Union Européenne (CJUE)

CJCE, 14 juil. 1983, Gerling Konzern, Aff. 201/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 201/82Concl. G.F. Mancini 

Motif 18 : "L’article 12 de la convention [du 27 septembre 1968] permet aux parties de déroger aux dispositions de la section III « par des conventions : … 2° qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire, de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ». Il apparaît ainsi clairement que la convention a prévu expressément la possibilité de stipuler des clauses de prorogation de compétence, non seulement en faveur du preneur d’assurance, partie au contrat, mais également en faveur de l’assuré et du bénéficiaire, qui, par hypothèses ne sont pas parties au contrat lorsqu’il n’y a pas coïncidence, comme en l’espèce, entre ces différentes personnes et qui peuvent même ne pas être connus lors de la signature du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 oct. 1997, Von Horn, Aff. C-163/95 [Conv. Saint Sébastien, art. 29]

Aff. C-163/95, Concl. F.G. Jacobs  

Dispositif : "L'article 29, paragraphe 1, de la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention [de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties dans deux États contractants différents [en l'espèce, au Portugal et au Royaume Uni], dont la première a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de ladite convention (...) entre ces États et la seconde après cette date, la juridiction saisie en second lieu doit appliquer l'article 21 de cette dernière convention [i.e. la convention de Bruxelles] si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre les deux États concernés lorsque l'action a été intentée et, à titre provisoire, si la juridiction saisie en premier lieu ne s'est pas encore prononcée sur sa propre compétence. En revanche, la juridiction saisie en second lieu ne doit pas appliquer l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle non conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre ces deux États lorsque l'action a été intentée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 déc. 2014, H. c. H.K., Aff. C-295/13

Motif 24 : "Une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 en ce sens que ne relèverait pas des actions dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement une action fondée sur l’article 64 du GmbHG [permettant de réclamer au gérant d'une société le remboursement des paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement], introduite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, créerait donc une différenciation artificielle entre cette dernière action et des actions comparables, telles que les actions en révocation en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Seagon (EU:C:2009:83) et F-Tex (EU:C:2012:215), au seul motif que l’action fondée sur ledit article 64 pourrait théoriquement être introduite même en absence d’une procédure d’insolvabilité. Or, une telle interprétation, qui ne trouverait aucun fondement dans les dispositions pertinentes du règlement n° 1346/2000, ne saurait être retenue".

Motif 25 : "Il convient de préciser, en revanche, qu’une action fondée sur l’article 64 du GmbHG et introduite en dehors d’une procédure d’insolvabilité est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la convention de Lugano II ou, le cas échéant, de celui du règlement n° 44/2001. Toutefois, tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal".

Dispositif 1 (et motif 26) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine d’une société sont compétentes, sur le fondement de cette disposition, pour connaître d’une action, telle que celle en cause au principal, du curateur à la faillite de cette société dirigée contre le gérant de ladite société et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la même société ou après la constatation du surendettement de celle-ci".

Motif 31 : "(…) il convient de rappeler que la Cour, dans une affaire portant, notamment, sur l’exclusion des «faillites, concordats et autres procédures analogues» du champ d’application du règlement n° 44/2001, prévue, dans des termes identiques à ceux de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II, à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, a déjà jugé que cette exclusion, d’une part, et le champ d’application du règlement n° 1346/2000, d’autre part, doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent. Par conséquent, dans la mesure où une action entre dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, elle ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Nickel & Goeldner Spedition, EU:C:2014:2145, point 21 ainsi que jurisprudence citée)".

Motif 32 : "Or, eu égard notamment au libellé identique des dispositions concernées, les considérations rappelées au point précédent sont transposables à l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II. Partant, l’action au principal entrant dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, elle est exclue du champ d’application de cette convention. Dans ces conditions, le fait que la Confédération suisse est partie à la convention de Lugano II est sans pertinence pour la solution du litige au principal, cette convention n’étant pas applicable à ce litige".

Motif 33 : "[De plus], la Cour a déjà dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action qui dérive directement de cette procédure et qui s’y insère étroitement, contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre (voir arrêt Schmid, EU:C:2014:6, points 30 et 39 ainsi que jurisprudence citée)".

Dispositif 2 (et motif 34) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine d’une société sont compétentes pour connaître d’une action, telle que celle en cause au principal, du curateur à la faillite de cette société dirigée contre le gérant de ladite société et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la même société ou après la constatation du surendettement de celle-ci, lorsque ce gérant a son domicile non pas dans un autre État membre, mais, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, dans un État partie à la convention [Lugano II]".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 4 (et motif 65) : "Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement n° 44/2001, il n’y a pas lieu de procéder à une administration détaillée de la preuve en ce qui concerne les éléments de fait litigieux qui sont pertinents à la fois pour la question de la compétence et pour l’existence du droit invoqué. Il est toutefois loisible à la juridiction saisie d’examiner sa compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 57) : "(…) En vertu du point 3 [de l']article 5, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître [de l'] action [mettant en cause la responsabilité de l'émetteur de certificats sous forme d'obligations au porteur] notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 57) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, dudit règlement". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Motif 28 : "(…) il importe de rappeler que l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 constitue une dérogation tant à la règle générale de compétence édictée à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, qu’à la règle de compétence spéciale en matière de contrats, énoncée à l’article 5, point 1, de ce même règlement, selon laquelle le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Ainsi, cet article 15, paragraphe 1, doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêt Česká spořitelna, EU:C:2013:165, point 26 et jurisprudence citée)".

Motif 29 : "Par ailleurs, la condition relative à l’existence d’un contrat conclu entre le consommateur et le professionnel mis en cause permet de garantir la prévisibilité de l’attribution de compétence, qui est l’un des objectifs du règlement n° 44/2001, ainsi qu’il ressort du considérant 11 de celui-ci".

Motif 30 : "Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’exigence de la conclusion d’un contrat avec le professionnel mis en cause lui-même ne se prête pas à une interprétation en ce sens qu’une telle exigence se trouverait également remplie en présence d’une chaîne de contrats en application de laquelle certains droits et obligations du professionnel en cause sont transférés vers le consommateur".

Motif 31 : "Cette considération est corroborée par une lecture combinée de l’article 15 du règlement n° 44/2001 avec l’article 16 de celui-ci".

Motif 32 :  "En effet, les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, par l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement s’appliquent, conformément au libellé de cet article, uniquement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause".

Motif 33 : "La Cour a, certes, relevé que la notion d’«autre partie au contrat», prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat (arrêt Maletic, EU:C:2013:735, point 32). Cependant, cette interprétation repose sur des circonstances spécifiques dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants. Par ailleurs, l’exclusion du cocontractant établi dans l’État membre du consommateur du champ d’application dudit article 16 aurait eu pour conséquence que la juridiction saisie de l’action en condamnation solidaire des deux cocontractants n’aurait été compétente qu’à l’égard de l’opérateur établi dans un autre État membre".

Motif 34 : "Une telle interprétation ne saurait valoir dans les circonstances de l’affaire au principal, dans lesquelle la conclusion d’un contrat avec le professionnel mis en cause fait totalement défaut".

Dispositif 1 (et motif 35) : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un demandeur qui, en tant que consommateur, a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers professionnel, sans qu’un contrat soit conclu entre ledit consommateur et l’émetteur de cette obligation – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier –, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un demandeur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers, sans que l’émetteur de celle-ci ait librement assumé une obligation à l’égard de ce demandeur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 mars 2010, Wood Floor, Aff. C-19/09

Aff. C-19/09Concl. V. Trstenjak

Motif 22 : "À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, dans l’arrêt Color Drack, précité, la Cour a considéré que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 1, du règlement en matière contractuelle, qui complète la règle de compétence de principe du for du domicile du défendeur, répond à un objectif de proximité et est motivée par le lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître (arrêts Color Drack, précité, point 22 ; du 9 juillet 2009, Rehder, C‑204/08, non encore publié au Recueil, point 32, et du 25 février 2010, Car Trim, C‑381/08, non encore publié au Recueil, point 48)".

Motif 23: "La Cour a également relevé que, en ce qui concerne le lieu d’exécution des obligations découlant de contrats de vente de marchandises, le règlement définit, à son article 5, point 1, sous b), premier tiret, de manière autonome ce critère de rattachement, afin de renforcer les objectifs d’unification des règles de compétence judiciaire et de prévisibilité. Ainsi, dans de tels cas, le lieu de livraison des marchandises est consacré en tant que critère de rattachement autonome, qui a vocation à s’appliquer à toutes les demandes fondées sur le même contrat de vente (arrêts précités Color Drack, points 24 et 26 ; Rehder, point 33, ainsi que Car Trim, points 49 et 50)".

Motif 24 : "À la lumière des objectifs de proximité et de prévisibilité, la Cour a jugé que la règle énoncée à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement est également applicable en cas de pluralité de lieux de livraison de marchandises dans un même État membre, étant entendu qu’un seul tribunal doit être compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat (arrêts précités Color Drack, points 36 et 38, ainsi que Rehder, point 34)".

Motif 25 : "Il convient, en second lieu, de rappeler que la Cour a, par la suite, jugé que les considérations sur lesquelles elle s’est fondée pour parvenir à l’interprétation formulée dans l’arrêt Color Drack, précité, sont également valables en ce qui concerne les contrats de fourniture de services, y compris dans les cas où cette fourniture n’est pas effectuée dans un seul État membre (arrêt Rehder, précité, point 36)".

Motif 26 : "En effet, les règles de compétence spéciale prévues par le règlement en matière de contrats de vente de marchandises et de fourniture de services ont la même genèse, poursuivent la même finalité et occupent la même place dans le système établi par ce règlement (arrêt Rehder, précité, point 36)".

Motif 27 : "Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents (arrêt Rehder, précité, point 37)".

Motif 28 : "En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté, ainsi qu’il résulte des premier et deuxième considérants du règlement (arrêt Rehder, précité, point 37)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 juil. 2012, Ahmed Mahamdia, Aff. C-154/11

Aff. C-154/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 2 (et motif 66) : "L’article 21, point 2, du règlement n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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