Union Européenne (CJUE)

CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

Motif 38 : "(...) en cas de pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents, il convient également de rechercher le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat en cause et la juridiction compétente, notamment celui où, en vertu de ce contrat, doit être effectuée la fourniture principale des services".

Motif 43 : "(...) tant le lieu de départ que le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien".

Dispositif (et motif 47) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 mars 2010, Wood Floor, Aff. C-19/09

Aff. C-19/09Concl. V. Trstenjak

Dispositif 2 (et motif 43) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif 36 : "Une telle qualification [de vente de marchandises] peut trouver à s’appliquer à une relation commerciale durable entre deux opérateurs économiques, lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant chacun pour objet la livraison et l’enlèvement de marchandises. En revanche, elle ne correspond pas à l’économie d’un contrat de concession typique, caractérisé par un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement conclu pour l’avenir par deux opérateurs économiques, comportant des stipulations contractuelles spécifiques quant à la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 févr. 2010, Car Trim, Aff. C-381/08

Aff. C-381/08Concl. J. Mazák

Motif 53 : "(...) il convient de constater que l’autonomie des critères de rattachement, prévus à l’article 5, point 1, sous b), du règlement, exclut le recours aux règles de droit international privé de l’État membre du for, ainsi qu’au droit matériel qui, en vertu de celui-ci, serait applicable".

Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, Aff. C-302/13

Aff. C-302/13Concl. J. Kokott

Motif 40 : "En ce qui concerne l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, la Cour a déjà eu l’occasion de dire pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que son champ d’application ne vise que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes (arrêt Hassett et Doherty, C‑372/07, EU:C:2008:534, point 26)".

Motif 41 : "(...) l’objet, au fond, du litige au principal concerne une demande de réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union, et non pas la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou des personnes morales, ou la validité des décisions de leurs organes, au sens de l’article 22, point 2, dudit règlement".

Dispositif 2) (et motif 42) : "Il convient donc de répondre (...) que l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union, ne constitue pas une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 oct. 2004, Nürnberger Allgemeine, Aff. C-148/2003 [Conv. Bruxelles, art. 57]

Dispositif (et motif 20) : "(…) L'article 57, paragraphe 2, sous a), de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que la juridiction d'un État contractant, devant laquelle est attrait le défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant, peut fonder sa compétence sur une convention spéciale à laquelle est également partie le premier État et qui comporte des règles spécifiques sur la compétence judiciaire [ici, la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, dite "CMR"], même lorsque le défendeur, dans le cadre de la procédure en cause, ne se prononce pas sur le fond".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 oct. 2004, Nürnberger Allgemeine, Aff. C-148/2003 [Conv. Bruxelles, art. 20]

Motif 18 : "(…) en vérifiant d'office sa compétence au regard de [la convention de Bruxelles], la juridiction d'un État contractant, devant laquelle le défendeur, domicilié dans un autre État contractant, est attrait et ne comparaît pas, doit tenir compte des règles de compétence prévues par des conventions spéciales auxquelles le premier État contractant est également partie".

Motif 19 : "II en est également ainsi lorsque, comme en l'occurrence, le défendeur, tout en ne se prononçant pas sur le fond, conteste formellement la compétence internationale de la juridiction nationale saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Motif 55 : "S’agissant, (…), de l’interprétation de l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient de comprendre cette disposition, [...], en ce sens qu’une juridiction compétente au titre de ce règlement ne saurait poursuivre valablement la procédure, dans le cas où il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance, que si toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre à celui-ci de se défendre. À cet effet, la juridiction saisie doit s’assurer que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ledit défendeur".

Motif 56 : "Certes, même si ces conditions sont observées, la possibilité de poursuivre la procédure à l’insu du défendeur moyennant, comme dans l’affaire au principal, une «signification par voie de publication», restreint les droits de la défense de ce défendeur. Cette restriction est toutefois justifiée au regard du droit d’un requérant à une protection effective étant donné que, en l’absence d’une telle signification, ce droit resterait lettre morte".

Motif 57 : "En effet, contrairement à la situation du défendeur qui, lorsqu’il a été privé de la possibilité de se défendre efficacement, aura la possibilité de faire respecter les droits de la défense en s’opposant, en vertu de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, à la reconnaissance du jugement prononcé à son encontre, le requérant risque d’être privé de toute possibilité de recours".

Dispositif 2 (et motif 59) "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 juil. 1993, Mulox IBC, Aff. C-125/92 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Aff. C-125/92Concl. F. G. Jacobs 

Motif 21 : "Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce au principal, le travail est effectué dans plus d'un État contractant, il importe d'interpréter les dispositions de la convention de façon à éviter une multiplication des juridictions compétentes, afin de prévenir le risque de contrariété de décisions et de faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en dehors de l'État dans lequel elles ont été rendues (voir arrêt du 11 janvier 1990, Dumez, C-220/88, Rec. p. I-49, point 18)".

Motif 23 : "Il s'ensuit que l'article 5, point 1, de la convention ne saurait être interprété en ce sens qu'il confère une compétence concurrente aux juridictions de chaque État contractant sur le territoire duquel le travailleur exerce une partie de ses activités professionnelles".

Motif 25 : "Pour la détermination de ce lieu, qui relève de la compétence de la juridiction nationale, il convient de tenir compte de la circonstance, relevée en l'espèce au principal, que l'exécution de la mission confiée au salarié a été assurée à partir d'un bureau situé dans un État contractant, où le travailleur avait établi sa résidence, à partir duquel il exerçait ses activités et où il revenait après chaque déplacement professionnel. Par ailleurs, la juridiction nationale pourrait prendre en considération le fait qu'au moment de la survenance du litige pendant devant elle, le salarié accomplissait son travail exclusivement sur le territoire de cet État contractant. En l'absence d'autres facteurs déterminants, cet endroit doit être réputé constituer, pour l'application de l'article 5, point 1, de la convention, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à une demande fondée sur un contrat de travail".

Dispositif (et motif 26) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le lieu où l'obligation caractérisant le contrat a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, est celui où ou à partir duquel le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 févr. 1989, Six Constructions, Aff. 32/88 [Conv. Bruxelles]

Aff. 32/88Concl.  M. G. Tesauro 

Motif 14 : "(...) les particularités qui sont propres aux contrats de travail impliquent que c'est le juge du lieu où doit s'exécuter l'obligation d'effectuer le travail qui est le plus apte à trancher les litiges auxquels une ou plusieurs obligations découlant de ces contrats peuvent donner lieu. Ces particularités des contrats de travail ne justifient pas une interpré­tation selon laquelle l'article 5, paragraphe 1, de la convention permettrait de prendre en considération le lieu de l'établissement qui a embauché le travailleur dans le cas où il serait difficile, voire impossible, de constater dans quel État le travail a été effectué".

Dispositif 1 (et motif 15) : "L’article 5, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, l’obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier celle d’effectuer les activités convenues".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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