Union Européenne (CJUE)

CJUE, 4 sept. 2014, Burgo Group, Aff. C-327/13

Dispositif 1 (et motif 39) : "L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en liquidation d’une société dans un État membre autre que celui dans lequel elle a son siège social, cette société peut également faire l’objet d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’autre État membre, où elle a son siège social et où elle est dotée d’une personnalité juridique". 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 10 sept. 2009, German Graphics, Aff. C-292/08

Motif 17 : "(…) les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 ne sont pas des décisions entrant dans le champ d’application [du] règlement [n° 44/2001]. En outre, il n’est pas exclu que, parmi celles-ci, figurent des décisions qui n’entrent ni dans le champ d’application du règlement nº 1346/2000 ni dans celui du règlement n° 44/2001. À cet égard, il découle du libellé de l’article 25, paragraphe 2, que l’application du règlement n° 44/2001 à une décision, au sens de cette disposition, est soumise à la condition que cette décision entre dans le champ d’application de ce dernier règlement".

Motif 19 : "Par suite, le juge chargé de l’exécution doit, avant de conclure à la reconnaissance d’une décision qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement n° 1346/2000, selon les dispositions du règlement n° 44/2001, vérifier si la décision en cause entre dans le champ d’application de ce dernier règlement".

Motif 31 : "(…) il ressort de la décision de renvoi que German Graphics, (…), a demandé la restitution des biens dont elle est propriétaire et que [la] juridiction [allemande saisie] devait seulement clarifier la question de la propriété de certaines machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. La réponse à cette question de droit est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’action engagée par German Graphics a seulement visé à garantir l’application de la clause de réserve de propriété conclue en faveur de cette dernière société".

Motif 32 : "En d’autres termes, l’action portant sur ladite clause de réserve de propriété constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic".

Motif 33 : "Dans ces conditions, le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant [la juridiction allemande] de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation de biens".

Dispositif "L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les termes « pour autant que cette convention soit applicable » impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".

Dispositif 2 "L’exception prévue à l’article 1er, §2, sous b), du règlement n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, §1, du règlement n° 1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, §2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 sept. 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, Aff. C-119/13, C-120/13

Motif 42 : "Une (…) situation [dans laquelle l’injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, si bien que le défendeur n’est pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction délivrée à son encontre] ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement n° 1896/2006 ne peut pas être envisagée dans des circonstances telles que celles en cause au principal".

Motif 46 : "Or, en l’occurrence, le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement".

Motif 45 : "En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement «est régie par le droit national», de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue".

Motif 47 : "Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement n° 1896/2006".

Motif 48 : "En tout état de cause, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, lorsqu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, elle ne saurait bénéficier de l’application de la procédure d’exécution prévue à l’article 18 dudit règlement. Il s’ensuit que la déclaration de force exécutoire d’une telle injonction de payer doit être considérée comme invalide".

Dispositif (et motif 49) : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Aff. 150/80 [Conv. Bruxelles]

Aff. 150/80, Concl. G. Slynn 

Motif 19 : "L’article 22 de la convention a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies. Il n' est pas attributif de compétences; en particulier, il n'établit pas la compétence d 'un juge d 'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe a une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention".

Dispositif 3 : "L'article 22 de la convention du 27 septembre 1968 est seulement d'application lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs Etats contractants."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 1994, Owens Bank, Aff. C-129/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz 

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 oct. 2004, Mærsk Olie & Gas, Aff. C-39/02 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-39/02Concl. P. Léger 

Motif 35 : "Or, d'une part, les demandes considérées n’ont manifestement pas le même objet. En effet, alors que l’action en dommages et intérêts tend à ce que la responsabilité du défendeur soit engagée, la demande en limitation de responsabilité a pour but d’obtenir, pour le cas où la responsabilité serait engagée, que celle-ci soit limitée à un montant calculé en application de la convention de 1957, étant rappelé que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 7, de ladite convention, «le fait d’invoquer la limitation de responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité".

Motif 37 : "D'autre part, les demandes considérées n’ont pas non plus la même cause, au sens de l’article 21 de la convention".

Motif 38 : "En effet, la «cause» comprenant les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande (voir arrêt du 6 décembre 1994, Tatry, C‑406/92, Rec. p. I‑5439, point 39), force est de constater que, à supposer même que les faits qui se trouvent à l’origine des deux procédures soient identiques, la règle juridique qui constitue le fondement de chacune des deux demandes diffère, ainsi que l’ont relevé Mærsk, la Commission et M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions. En effet, l’action en dommages et intérêts se fonde sur le droit de la responsabilité extracontractuelle, alors que la demande tendant à la constitution d’un fonds limitatif de responsabilité a pour fondement la convention de 1957 et la législation néerlandaise qui la met en œuvre".

Motif 42 : "Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question qu’une demande introduite devant la juridiction d’un État contractant par un propriétaire de navire tendant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité, tout en désignant la victime potentielle du dommage, d’une part, et une action en dommages et intérêts introduite devant la juridiction d’un autre État contractant par cette victime contre le propriétaire du navire, d’autre part, ne créent pas une situation de litispendance au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 déc. 2003, Gasser, Aff. C-116/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-116/02Concl. P. Léger 

Dispositif 2 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d'une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent".

Dispositif 3 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 8 mai 2003, Gantner Electronic, Aff. C-111/01 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-111/01, Concl. P. Léger  

Dispositif : "L'article 21 de la convention (...) doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 déc. 1994, Ship Tatry, Aff. C-406/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-406/92Concl. G. Tesauro 

Dispositif 1 : "L'article 57 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…), tel que modifié par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que lorsqu'un État contractant est également partie contractante à une autre convention relative à une matière particulière [telle la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer], laquelle comporte des règles sur la compétence judiciaire, cette convention spéciale n'exclut l'application des dispositions de la convention de Bruxelles que dans les cas réglés par la convention spéciale et non pas dans ceux que celle-ci ne règle pas".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 19 mai 1998, Drouot, Aff. C-351/96 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-351/96, Concl. N. Fennelly  

Motif 19 : "Or, il est certainement vrai que, par rapport à l'objet de deux litiges, les intérêts d'un assureur et de son assuré peuvent être à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée à l'égard de l'autre. Tel serait notamment le cas lorsqu'un assureur, en vertu de son droit de subrogation, engage ou défend un recours au nom de son assuré sans que ce dernier soit à même d'influer sur le déroulement du procès. Dans une telle situation, l'assureur et l'assuré doivent être considérés comme étant une seule et même partie aux fins de l'application de l'article 21 de la convention".

Motif 20 : "En revanche, l'application de l'article 21 de la convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assureur et son assuré, dans le cas où leurs intérêts sont divergents, de la possibilité de faire valoir en justice, à l'égard des autres parties concernées, leurs intérêts respectifs".

Motif 25 : "Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 21 de la convention n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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