Union Européenne (CJUE)

CJCE, 26 mai 2005, GIE Réunion européenne, Aff. C-77/04 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-77/04Concl. F.G. Jacobs 

Motif 28 : "[En vertu du] rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, élaboré par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 27)" (…), "la demande en garantie est définie comme l’action "qui est intentée contre un tiers par le défendeur à un procès en vue d’être tenu indemne de conséquences de ce procès"".

Motif 29 : "L’applicabilité, en l’espèce, de l’article 6, point 2, de la convention reste néanmoins soumise au respect de la condition exigeant que la demande en garantie ne soit pas formée que dans le but de traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé".

Motif 30 : "Or, ainsi que l’ont souligné, d’une part, la Commission et, d’autre part, M. l’avocat général aux points 32 et 33 de ses conclusions, l’existence d’un lien entre les deux demandes en cause au principal est inhérente à la notion même de demande en garantie".

Motif 31 : "En effet, il existe une relation intrinsèque entre une action dirigée contre un assureur en vue de l’indemnisation des conséquences d’un événement couvert par celui-ci et la procédure par laquelle cet assureur cherche à faire contribuer un autre assureur réputé avoir couvert le même événement".

Motif 32 : "Il appartient au juge national saisi de la demande originaire de vérifier l’existence d’un tel lien, en ce sens qu’il doit s’assurer que la demande en garantie ne vise pas qu'à traduire le défendeur hors de son tribunal".

Motif 33 : "Il s’ensuit que l’article 6, point 2, de la convention n’exige l’existence d’aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l’absence de détournement de for".

Dispositif 2 : "L’article 6, point 2, de ladite convention est applicable à un appel en garantie, fondé sur un cumul d’assurances, pour autant qu’il existe un lien entre la demande originaire et la demande en garantie permettant de conclure à l’absence de détournement de for".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 mai 1990, Kongress Agentur Hagen, Aff. C-365/88 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-365/88Concl. C.O. Lenz 

Dispositif 1 : "Dans l’hypothèse où un défendeur, qui est domicilié sur le territoire d’un État contractant, a été, au titre de l’article 5, initio et point 1, de la convention de Bruxelles, attrait devant le juge d’un autre État contractant, ce juge est également compétent, en vertu de l’article 6, initio et point 2, de la convention, pour connaître d’une demande en garantie formée contre une personne domiciliée sur le territoire d’un État contractant autre que celui du juge saisi de la demande originaire".

Dispositif 2 : "L’article 6, initio et point 2, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas le juge national à consentir à la demande d’appel en garantie et que celui-ci peut appliquer les règles procédurales de son droit national pour apprécier la recevabilité de la demande, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’effet utile de la convention en la matière et, en particulier, de ne pas fonder le rejet de la demande en garantie sur le fait que le garant réside ou est domicilié sur le territoire d’un État contractant autre que celui du tribunal saisi de la demande originaire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 nov. 1983, Duijnstee, Aff. 288/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 288/82, Concl. S. Rozès 

Motif 19 : "La notion de litige "en matière d'inscription ou de validité des brevets", mentionnée à l'article 16, paragraphe 4, doit elle être considérée comme une notion autonome destinée à recevoir une application uniforme dans tous les États contractants".

Motif 22 : "Il importe d'observer que la compétence exclusive pour les litiges en matière d'inscription ou de validité des brevets, attribuée aux juridictions des États contractants sur les territoires desquels le dépôt ou l'enregistrement du brevet a été demandé ou a été effectué, est justifiée par le fait que ces juridictions sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte lui-même sur la validité du brevet ou l'existence du dépôt ou de l'enregistrement".

Motif 23 : "En revanche, ainsi qu'il est expressément mentionné dans le rapport d'experts concernant la convention de Bruxelles (JO C 59, p. 36), pour "les autres actions, y compris les actions en contrefaçon, les règles générales de la convention sont applicables". Cette indication confirme le caractère restrictif de la disposition de l'article 16, paragraphe 4".

Motif 24 : "Il s'ensuit que sont à considérer comme des litiges "en matière d'inscription ou de validité des brevets" les litiges dans lesquels l'attribution d'une compétence exclusive aux juges du lieu de délivrance du brevet est justifiée à la lumière des éléments susmentionnés, tels que les litiges portant sur la validité, l'existence ou la déchéance du brevet ou sur la revendication d'un droit de priorité au titre d'un dépôt antérieur".

Motif 25 : "Si, par contre, le litige ne porte pas lui-même sur la validité du brevet ou l'existence du dépôt ou de l'enregistrement, il faut estimer qu'aucune raison particulière ne plaide pour l'attribution d'une compétence exclusive aux juridictions de l'État contractant où le brevet a été demandé ou délivré et que, par conséquent, un tel litige ne relève pas de l'article 16, paragraphe 4".

Dispositif 3 (et motif 28) : "La notion de litige "en matière d'inscription ou de validité des brevets" ne recouvre pas un différend entre un employé, auteur d'une invention pour laquelle un brevet a été demandé ou obtenu, et son employeur lorsque le litige porte sur leurs droits respectifs sur ce brevet découlant de leur relation de travail".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 juil. 1995, Danværn Production, Aff. C-341/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-341/93Concl. P. Léger 

Motif 12 : "Les droits nationaux des États contractants distinguent en général deux situations. Premièrement, le défendeur invoque, comme moyen de défense, l'existence d'une créance dont il serait titulaire à l’encontre du demandeur et qui aurait pour effet d'éteindre, totalement ou partiellement, la créance de celui-ci. Deuxièmement, le défendeur vise, par une demande distincte présentée dans le cadre du même procès, à faire condamner le demandeur au paiement d’une dette envers lui. Dans ce dernier cas, la demande distincte peut viser un montant supérieur à celui réclamé par le demandeur, et être poursuivie même si le demandeur est débouté de sa demande".

Motif 13 :  "Sur le plan procédural, la défense fait partie intégrante de l’action intentée par le demandeur et ne nécessite donc pas que ce dernier soit "attrait" devant le for saisi de l’action, au sens de l’article 6, point 3, de la convention. Les moyens de défense susceptibles d’être invoqués et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être sont déterminés par les règles du droit national".

Motif 14 : "Or, l’article 6, point 3, de la convention n’est pas destiné à régler cette situation".

Motif 15 : "En revanche, une demande du défendeur tendant à une condamnation distincte du demandeur suppose la compétence du for saisi par ce dernier pour statuer sur une telle demande".

Motif 16 : "L’article 6, point 3, de la convention a précisément pour objet d’énoncer les conditions auxquelles un tribunal est compétent pour statuer sur une demande tendant au prononcé d’une condamnation distincte".

Motif 17 : "S’il est vrai que la version danoise de l’article 6, point 3, de la convention utilise le mot "modfordringer", expression générale qui peut comprendre les deux situations visées ci-dessus au point 12, la terminologie juridique d’autres États contractants reconnaît expressément la distinction entre ces deux situations. Ainsi, le droit français fait une distinction entre "demande reconventionnelle" et "moyens de défense au fond"; le droit anglais entre "counter-claim" et "set-off as a defence"; le droit allemand entre "Widerklage" et "Prozessaufrechnung", et le droit italien entre "domanda riconvenzionale" et "eccezione di compensazione". Or, les versions linguistiques pertinentes de l’article 6, point 3, de la convention reprennent expressément les expressions "demande reconventionnelle", "counter-claim", "Widerklage" et "domanda riconvenzionale"".

Dispositif (et motif 18) : "L’article 6, point 3 [de la Convention de Bruxelles] ne vise que les demandes présentées par les défendeurs tendant au prononcé d’une condamnation distincte. Il ne vise pas la situation où un défendeur invoque comme simple moyen de défense une créance dont il serait titulaire à l’encontre du demandeur. Les moyens de défense susceptibles d’être invoqués et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être sont régis par le droit national".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 juin 2014, Coty Germany, Aff. C-360/12

Aff. C-360/12Concl. N. Jääskinen

Motif 49 : "En ce qui concerne le lieu de l’événement causal, il ressort de la décision de renvoi que plusieurs auteurs sont supposés être à l’origine du fait dommageable allégué et que First Note, qui est la défenderesse unique dans le litige au principal, a agi seulement en Belgique et, partant, en dehors du ressort de la juridiction devant laquelle elle a été attraite".

Motif 50 : "Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, dans des circonstances où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, il ne peut pas être considéré que l’événement causal s’est produit dans le ressort de cette juridiction au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 40)".

Motif 51 : "Par conséquent, l’article 5, point 3, dudit règlement ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal, la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur la loi relative à la répression de la concurrence déloyale de l’État membre dont relève la juridiction saisie dirigée contre l’un des auteurs supposés du dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 41)".

Dispositif 2 : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une allégation de publicité comparative illicite ou d’imitation déloyale d’un signe protégé par une marque communautaire, interdites par la loi relative à la répression de la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) de l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal d’un dommage résultant de la violation de cette loi, la compétence d’une juridiction dudit État membre dès lors que celui des auteurs supposés qui y est attrait n’y a pas agi lui-même. (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 juin 2014, Coty Germany, Aff. C-360/12

Aff. C-360/12Concl. N. Jääskinen

Motif 54 : "Il est de jurisprudence constante que le lieu de la matérialisation du dommage est celui où le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a entraîné un dommage (voir arrêt Zuid-Chemie, C-189/08, EU:C:2009:475, point 26)".

Motif 55 : "S’agissant de dommages résultant d’atteintes à un droit de propriété intellectuelle et commerciale, la Cour a précisé que la matérialisation du dommage dans un État membre déterminé est subordonnée à la protection, dans ce dernier, du droit dont la violation est alléguée (voir arrêts Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, point 25, et Pinckney, C-170/12, EU:C:2013:635, point 33)".

Motif 56 : "Cette exigence est transposable aux cas dans lesquels est en cause la protection d’un tel droit au moyen d’une loi nationale relative à la répression de la concurrence déloyale".

Motif 57 : "Il y a donc lieu de considérer que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un litige relatif à une violation de ladite loi peut être porté devant les juridictions allemandes, pour autant que le fait commis dans un autre État membre a entraîné ou risque d’entraîner un dommage dans le ressort de la juridiction saisie".

Motif 58 : "À cet égard, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, au vu des éléments dont elle dispose, dans quelle mesure la vente du parfum dénommé «Blue Safe for Women» à Stefan P., effectuée sur le territoire belge, a pu violer les dispositions de la loi allemande relative à la répression de la concurrence déloyale et a pu, de ce fait, entraîner un dommage dans le ressort de cette juridiction".

Dispositif 2 (et motif 59) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une allégation de publicité comparative illicite ou d’imitation déloyale d’un signe protégé par une marque communautaire, interdites par la loi relative à la répression de la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) de l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal d’un dommage résultant de la violation de cette loi, la compétence d’une juridiction dudit État membre dès lors que celui des auteurs supposés qui y est attrait n’y a pas agi lui-même. En revanche, dans un tel cas, ladite disposition permet d’établir, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur ladite loi nationale introduite contre une personne établie dans un autre État membre et dont il est allégué qu’elle a commis, dans celui-ci, un acte qui a entraîné ou risque d’entraîner, dans le ressort de la juridiction saisie, un dommage".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 nov. 1998, Van Uden, Aff. C-391/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-391/95Concl. P. Léger 

Motif 37 : "(...) Il convient de rappeler que, par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l'article 24 de la Convention, il y a lieu d'entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la Convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est part ailleurs demandée au juge du fond (arrêt Reichert et Kockler, précité, point 34)".

Motif 38 : "L'octroi de ce genre de mesures demande de la part du juge saisi une circonspection particulière et une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles les mesures sollicitées sont appelées à produire leurs effets. Suivant le cas, et notamment suivant les usages commerciaux, il doit pouvoir limiter son autorisation dans le temps ou, en ce qui concerne la nature des avoirs ou marchandises qui font l'objet des mesures envisagées, exiger des garanties bancaires ou désigner un séquestre et, de façon générale, subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu'il ordonne (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15)".

Motif 41 : "Il en résulte également qu'il incombe à la juridiction qui ordonne des mesures sur le fondement de l'article 24 de prendre en considération la nécessité d'imposer des conditions ou modalités destinées à garantir le caractère provisoire ou conservatoire de celles-ci".

Motif 42 : "S'agissant plus particulièrement du fait que, en l'occurrence, la juridiction nationale a fondé sa compétence sur une des dispositions nationales énumérées à l'article 3, second alinéa, de la convention, il convient de rappeler que, selon le premier alinéa de cette disposition, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du titre II, c'est-à-dire aux articles 5 à 18 de la convention. Il s'ensuit que l'interdiction prescrite à l'article 3 d'invoquer des règles de compétence exorbitantes ne s'applique pas au régime spécial prévu à l'article 24".

Motif 45 : "A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ne peut être exclu à l'avance, de façon générale et abstraite, qu'un paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle, même pour un montant correspondant à celui demandé au principal, soit nécessaire pour garantir l'efficacité de l'arrêt au fond et, le cas échéant, apparaisse justifié, au regard des intérêts en présence [voir, en ce qui concerne le droit communautaire, ordonnance du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P (R), Rec. p. I-441, point 37]".

Motif 46 : "Toutefois, ordonner un paiement à titre de provision est, de par sa nature, susceptible de se substituer à la décision du juge du fond. En outre, s'il était reconnu au demandeur le droit d'obtenir le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle devant la juridiction de son propre domicile, laquelle n'est pas compétente pour connaître du fond en vertu des articles 2 à 18 de la convention, puis d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de l'ordonnance dans l'État du défendeur, les règles de compétence établies par la convention pourraient être contournées".

Dispositif 5 (et motifs 47 et 48) : "Le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette disposition à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles, art. 24]

Aff. C-261/90Concl. C. C. Gulmann 

Motif 34 : "Il y a (…) lieu d'entendre par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l'article 24 les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond".

Motif 35 : "Une action du type de l'action "paulienne" du droit français, si elle permet de protéger le droit de gage du créancier en évitant l'appauvrissement volontaire du patrimoine de son débiteur, n'a pas pour objet de maintenir une situation de fait ou de droit dans l'attente d'une décision du juge sur le fond. Elle tend à ce que le juge modifie la situation juridique du patrimoine du débiteur et de celui du bénéficiaire en ordonnant la révocation, à l'égard du créancier, de l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. Elle ne saurait, par suite, être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 12 mai 2011, BVG, Aff. C-144/10

Motif 38 : "Dans le contexte d’un litige de nature contractuelle, des questions tenant à la validité, à l’interprétation ou à l’opposabilité du contrat sont au cœur de celui-ci et en constituent l’objet. Toute question concernant la validité de la décision de conclure ledit contrat, prise antérieurement par les organes sociaux de l’une des parties, doit être considérée comme accessoire. Si elle peut faire partie de l’analyse devant être effectuée à cet égard, elle n’en constitue néanmoins pas le seul, ni même le principal objet".

Motif 39 : "Ainsi, l’objet d’un tel litige contractuel ne présente pas nécessairement un lien particulièrement étroit avec le for du siège de la partie qui invoque une prétendue invalidité d’une décision de ses propres organes. Il serait donc contraire à une bonne administration de la justice de soumettre de tels litiges à la compétence exclusive des juridictions de l’État membre du siège de l’une des sociétés contractantes".

Motif 44 : "Il convient de résoudre la divergence entre les versions linguistiques de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 (...) en interprétant cette disposition en ce sens qu’elle vise uniquement les litiges dont l’objet principal est constitué par la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou personnes morales ou par la validité des décisions de leurs organes".

Dispositif (et motif 47) : "L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige dans le cadre duquel une société se prévaut de l’inopposabilité d’un contrat à son égard, en raison de la prétendue invalidité, pour cause de violation de ses statuts, d’une décision de ses organes ayant conduit à la conclusion de celui-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 oct. 2008, Hassett et Doherty, Aff. C-372/07

Motif 22 : "Il ne saurait (...) être déduit (...) qu’il suffit, afin que l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 s’applique, qu’une action judiciaire présente un quelconque lien avec une décision adoptée par un organe d’une société".

Motif 23 : "En effet, (...) si tous les litiges portant sur une décision d’un organe d’une société devaient relever de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, cela signifierait en réalité que les actions juridictionnelles, qu’elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, engagées contre une société relèveraient presque toujours de la compétence des juridictions de l’État membre du siège de cette société".

Motif 24 : "Or, une telle interprétation dudit article aboutirait à soumettre à la compétence dérogatoire en cause à la fois des litiges qui ne seraient pas susceptibles de donner lieu à des décisions contradictoires sur la validité des délibérations des organes d’une société, dans la mesure où leur solution n’aurait aucune incidence sur cette validité, ainsi que des litiges qui n’exigent aucunement l’examen des formalités de publicité applicables à une société".

Motif 26 : "Il s’ensuit que (...) ledit article doit être interprété en ce sens que son champ d’application ne vise que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes".

Dispositif (et motif 31) : "L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que ne concerne pas la validité des décisions des organes d’une société, au sens de cette disposition, une action, telle celle en cause au principal, dans le cadre de laquelle une partie allègue qu’une décision adoptée par un organe d’une société a violé les droits que ladite partie prétend tirer des statuts de cette société".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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