Union Européenne (CJUE)

CJCE, 21 avr. 1993, Volker Sonntag, Aff. C-172/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-172/91Concl. M. Darmon 

Dispositif 2 : "L'article 37, deuxième alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens qu'il exclut tout recours de tiers intéressés contre la décision rendue dans le cadre d'un recours formé au titre de l'article 36 de la convention, y compris lorsque le droit interne de l'État d'exécution ouvre à ces tiers une voie de recours".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 oct. 1991, van Dalfsen, Aff. C-183/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-183/90Concl. W. Van Gerven 

Dispositif 1 : "L'article 37, deuxième alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens qu'une décision prise au titre de l'article 38 de la convention, par laquelle la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant a refusé de surseoir à statuer et a ordonné la constitution d'une garantie par le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution, ne constitue pas une "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention et ne peut, dès lors, pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours analogue. La réponse à cette question n'est pas différente lorsque la décision prise au titre de l'article 38 de la convention et la "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention, figurent dans un même jugement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 nov. 1984, Brennero, Aff. 258/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 258/83Concl. G. Slynn 

Dispositif 2 : "L’article 37, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet de pourvoi en cassation (…) que contre la décision statuant sur le recours". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 23 avr. 2009, Draka NK Cables, Aff. C-167/08

Dispositif : "L'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier d'un débiteur ne peut pas introduire un recours contre une décision sur une demande de déclaration de force exécutoire s’il n’est pas formellement intervenu comme partie au procès dans le litige dans le cadre duquel un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration de force exécutoire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 16 févr. 2006, Verdoliva, Aff. C-3/05 [Conv. Bruxelles, art. 36]

Aff. C-3/05Concl. J. Kokott

Dispositif : "L’article 36 de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 (…), par la convention du 25 octobre 1982 (…) et par la convention du 26 mai 1989 (…), doit être interprété en ce sens qu’il exige une signification régulière de la décision qui autorise l’exécution, au regard des règles procédurales de l’État contractant dans lequel l’exécution est demandée, et donc que, en cas de signification inexistante ou irrégulière de la décision qui autorise l’exécution, la simple prise de connaissance de cette décision par la personne contre laquelle l’exécution est demandée ne suffit pas pour faire courir le délai fixé audit article".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86Concl. M. Darmon  

Dispositif 4 : "L’article 36 de la Convention doit être interprété en ce sens que la partie qui n’a pas intenté le recours contre l’exequatur prévu par cette disposition ne peut plus faire valoir au stade de l’exécution de la décision une raison valable qu’elle aurait pu invoquer dans le cadre de ce recours contre l’exequatur, et que cette règle doit être appliquée d’office par les juridictions de l’Etat requis. Toutefois cette règle ne s’applique pas lorsqu’elle a pour conséquence d’obliger le juge national à subordonner les effets d’un jugement national exclu du domaine d’application de la Convention à sa reconnaissance dans l’État d’origine de la décision étrangère dont l’exécution est en cause".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 juill. 1985, Deutsche Genossenschaftsbank, Aff. 148/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 148/84Concl. C. O. Lenz 

Motif 18 : "La convention se bornant à régler la procédure d’exequatur des titres exécutoires étrangers et ne touchant pas à l’exécution proprement dite qui reste soumise au droit national du juge saisi, les tiers intéressés pourront intenter contre les mesures d’exécution forcée les recours qui leur sont ouverts par le droit de l’Etat où l’exécution forcée a lieu".

Dispositif (et motif 19) : "L'article 36 de la convention du 27 septembre 1968 (…) exclut tout recours de la part des tiers intéressés contre la décision accordant l'exequatur, même lorsque le droit interne de l'Etat où l'exequatur est accordé ouvre à ces tiers une voie de recours".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 12 juill. 1984, Firma, Aff. 178/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 178/83Concl. M. Darmon 

Dispositif : "La juridiction saisie du recours d’une partie qui demande l’exécution, en application de l’article 40 alinéa 2, première phrase, de la Convention, doit appeler à comparaitre la partie contre laquelle l’exécution est demandée, même lorsque la demande d’apposition de la formule exécutoire est rejetée en première instance pour la seule raison que des documents n’avaient pas été produits en temps utile et que ladite apposition est demandée pour un Etat qui n’est pas l’Etat de séjour de la partie contre laquelle l’exécution est demandée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 juil. 1986, Carron, Aff. 198/85 [Conv. Bruxelles]

Aff. 198/85Concl. F. Mancini 

Dispositif 1 : "L'article 33, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'État requis et, dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur".

Dispositif 2 : "Les conséquences qui résultent de la violation des modalités relatives à l'élection de domicile sont, en vertu de l'article 33 de la Convention, définies par la loi de l'État requis, sous réserve du respect des objectifs visés par la Convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 avr. 2009, Apostolides, Aff. C-420/07

Aff. C-420/07Concl.  J. Kokott

Dispositif 3 : "Le fait qu’une décision rendue par les juridictions d’un État membre concernant un immeuble sis dans une zone de cet État membre sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif ne peut pas, en pratique, être exécutée au lieu où se trouve l’immeuble ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 et n’implique pas non plus une absence de caractère exécutoire d’une telle décision au sens de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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