Union Européenne (CJUE)

CJCE, 27 juin 1991, Overseas Union Insurance, Aff. C-351/89 [Conv. Bruxelles]

C-351/89Concl. W. Van Gerven  

Dispositif 2 : "Sous réserve de l'hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive prévue par la convention et, notamment, par son article 16, ledit article 21 doit être interprété en ce sens que, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner lui-même la compétence du juge saisi en premier lieu".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 févr. 2009, West Tankers, Aff. C-185/07

Aff. C-185/07, Concl. J. Kokott

Motif 22 : "(…) il importe de rappeler que, pour déterminer si un litige relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, seul l’objet de la procédure doit être pris en compte (arrêt Rich, précité, point 26). Plus précisément, l’appartenance au champ d’application du règlement nº 44/2001 est déterminée par la nature des droits dont la procédure en question assure la sauvegarde (arrêt Van Uden, précité, point 33)".

Motif 26 : "À cet égard, il convient de considérer, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 53 et 54 de ses conclusions, que, si, par l’objet du litige, c’est-à-dire par la nature des droits à sauvegarder dans une procédure, telle qu’une demande en dommages‑intérêts, cette procédure relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, une question préalable portant sur l’applicabilité d’une convention d’arbitrage, y compris notamment sur sa validité, rentre également dans le champ d’application de ce règlement. Cette conclusion est corroborée par le point 35 du rapport relatif à l’adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»), présenté par MM. Evrigenis et Kerameus (JO 1986, C 298, p. 1). Celui-ci indique que le contrôle incident de la validité de la clause d’arbitrage, demandé par une partie, en vue de contester la compétence internationale de la juridiction devant laquelle elle est attraite, en vertu de la convention de Bruxelles, relève de cette dernière".

Motif 33 : "Cette conclusion [dans le sens de l'incompatibilité avec la Convention de Bruxelles de l'anti-suit injunction de la High Court of Justice interdisant à un plaideur de poursuivre l'instance pendante devant un tribunal italien] se trouve corroborée par l’article II, paragraphe 3, de la convention de New York selon lequel c’est le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, qui renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée".

Dispositif : "L’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement (CE) n° 44/2001 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, Aff. C-302/13

Aff. C-302/13Concl. J. Kokott

Motif 27 : "Il résulte de l’article 5, points 3 et 4, du règlement n° 44/2001 que, par principe, les actions visant à obtenir la réparation d’un dommage relèvent de la matière civile et commerciale et entrent donc dans le champ d’application de ce règlement. Comme le rappelle le considérant 7 dudit règlement, il est important d’inclure, dans le champ matériel de celui-ci, l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies. Les exclusions du champ d’application du règlement n° 44/2001 constituent des exceptions qui, comme toute exception, et au vu de l’objectif dudit règlement, à savoir maintenir et développer un espace de liberté, de sécurité et de justice en favorisant la libre circulation des décisions, sont d’interprétation stricte".

Motif 28 : "L’action engagée par flyLAL a pour objet la réparation du préjudice lié à une prétendue infraction au droit de la concurrence. Ainsi, elle relève du droit relatif à la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle".

Motif 29 : "Dès lors, un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de la violation des règles du droit de la concurrence, est de nature civile et commerciale".

Motif 33 : "[...] la Cour a déjà dit pour droit que la mise à disposition d’installations aéroportuaires, moyennant le paiement d’une redevance, constitue une activité de nature économique [...]. Dès lors, de tels rapports juridiques relèvent bien de la matière civile et commerciale".

Motif 34 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une telle conclusion n’est contredite ni par le fait que les prétendues violations du droit de la concurrence résulteraient des dispositions légales lettones, ni par la participation de l’État à hauteur de 100 % et 52,6 % du capital des parties défenderesses au principal".

Dispositif 1 : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, et entre, par voie de conséquence, dans le champ d’application de ce règlement."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 mai 2010, TNT Express Nederland, Aff. C-533/08

Aff. C-533/08Concl. J. Kokott

Motif 48 : "(…) l’article 71 du règlement n° 44/2001 vise à faire respecter des règles qui ont été édictées en tenant compte des spécificités d’une matière particulière (voir, s’agissant de l’article 57 de la convention de Bruxelles, arrêts du 6 décembre 1994, Tatry, (...), point 24, et du 28 octobre 2004, Nürnberger Allgemeine Versicherung, (...), point 14). Au vu de cet objectif, la Cour a jugé que les règles énoncées dans des conventions spéciales avaient pour effet d’écarter l’application des dispositions de la convention de Bruxelles portant sur la même question (voir, en ce sens, arrêt Tatry, (...), point 25)".

Motif 49 : "S’il ressort des considérations qui précèdent que l’article 71 du règlement n° 44/2001 prévoit, dans les matières réglées par des conventions spéciales, l’application de ces dernières, il n’en demeure pas moins que cette application ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, tels que les principes, évoqués aux sixième, onzième, douzième et quinzième à dix-septième considérants du règlement n° 44/2001, de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union".

Motif 50 : "Le respect de chacun de ces principes est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, lequel constitue, ainsi qu’il ressort du premier considérant du règlement n° 44/2001, la ratio de ce dernier".

Motif 51 : "L’article 71 du règlement n° 44/2001 ne peut avoir une portée qui soit en conflit avec les principes sous-tendant la législation dont il fait partie. Dès lors, cet article ne saurait être interprété en ce sens que, dans un domaine couvert par ce règlement, tel que le transport de marchandises par route, une convention spéciale, telle que la CMR, puisse conduire à des résultats qui soient moins favorables à la réalisation du bon fonctionnement du marché intérieur que ceux auxquels aboutissent les dispositions dudit règlement".

Dispositif 1 (et motif 56) : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution prévues par une convention relative à une matière particulière, telles que la règle de litispendance énoncée à l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, (...), et celle relative à la force exécutoire énoncée à l’article 31, paragraphe 3, de cette convention, s’appliquent, à condition qu’elles présentent un haut degré de prévisibilité, facilitent une bonne administration de la justice et permettent de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes, et qu’elles assurent, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ledit règlement, la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale et la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union (favor executionis)".

Motif 61 : "En revanche, la Cour n’est, en principe, pas compétente pour interpréter, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, des accords internationaux conclus entre des États membres et des États tiers (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 1973, Vandeweghe e.a., (...) point 2 ; ordonnance du 12 novembre 1998, Hartmann, C‑162/98, (...), point 9, ainsi que arrêt Bogiatzi, précité, point 24)".

Motif 62 : "C’est seulement lorsque et dans la mesure où l’Union a assumé les compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine d’application d’une convention internationale non conclue par l’Union et que, par conséquent, les dispositions de cette convention ont pour effet de lier l’Union que la Cour est compétente pour interpréter une telle convention (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a., (...), point 18; du 3 juin 2008, Intertanko e.a., (...), point 48, ainsi que Bogiatzi, précité, point 25). En l’espèce, toutefois, il ne saurait être affirmé que les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution prévues par la CMR lient l’Union. Il ressort, bien au contraire, de l’interprétation de l’article 71 du règlement n° 44/2001 fournie dans le présent arrêt qu’il ne peut être fait application, au sein de l’Union, de ces règles prévues par la CMR que dans le respect des principes sous-tendant ledit règlement".

Dispositif 2 (et motif 63) : "La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour interpréter l’article 31 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, telle que modifiée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 sept. 2014, Nickel & Goeldner Spedition, Aff. C-157/13

Motif 27 : "(…) le critère déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité".

Motif 28 : "Dans l’affaire au principal, il est constant que l’action en cause est une action en paiement d’une créance née de la fourniture de services en exécution d’un contrat de transport. Cette action aurait pu être introduite par le créancier lui-même, avant qu’il n’ait été dessaisi par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son égard et, dans cette hypothèse, elle aurait été régie par les règles de compétence judiciaire applicables en matière civile ou commerciale".

Motif 29 : "Le fait que, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du prestataire de services, l’action en paiement soit exercée par le syndic désigné dans le cadre de cette procédure et que ce dernier agisse dans l’intérêt des créanciers ne modifie pas substantiellement la nature de la créance invoquée, qui continue d’être soumise, quant au fond, à des règles de droit inchangées".

Dispositif 1 (et motif 32) : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, l’action en paiement d’une créance fondée sur la fourniture de services de transport, exercée par le syndic d’une entreprise en faillite, désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre, et dirigée contre le bénéficiaire de ces services, établi dans un autre État membre".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 4 sept. 2014, Nickel & Goeldner Spedition, Aff. C-157/13

Motif 27 : "(…) le critère déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité"

Motif 28 : "Dans l’affaire au principal, il est constant que l’action en cause est une action en paiement d’une créance née de la fourniture de services en exécution d’un contrat de transport. Cette action aurait pu être introduite par le créancier lui-même, avant qu’il n’ait été dessaisi par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son égard et, dans cette hypothèse, elle aurait été régie par les règles de compétence judiciaire applicables en matière civile ou commerciale"

Motif 29 : "Le fait que, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du prestataire de services, l’action en paiement soit exercée par le syndic désigné dans le cadre de cette procédure et que ce dernier agisse dans l’intérêt des créanciers ne modifie pas substantiellement la nature de la créance invoquée, qui continue d’être soumise, quant au fond, à des règles de droit inchangées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 sept. 2014, Nickel & Goeldner Spedition, Aff. C-157/13

Motif 36 : "S’il ressort de la réponse à la première question que le litige au principal relève du champ d’application du règlement n° 44/2001, il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour apprécier les faits, de vérifier si les services de transport sur lesquels porte la demande de paiement dont elle est saisie répondent aux conditions d’application de la CMR, telles qu’elles sont énoncées à l’article 1er de cette dernière".

Motif 37 : "Pour le cas où la juridiction de renvoi parviendrait à cette conclusion, il y a lieu de rappeler que, selon l’interprétation donnée par la Cour de l’article 71 du règlement n° 44/2001, les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance ou à l’exécution des décisions prévues par les conventions spéciales auxquelles les États membres étaient déjà parties au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement ont, en principe, pour effet d’écarter l’application des dispositions de ce règlement portant sur la même question (arrêt TNT Express Nederland (...) points 39, 45 à 48). La CMR, relative au transport international de marchandises par route, à laquelle la République de Lituanie a adhéré en 1993, est l’une des conventions spéciales visées par cette disposition".

Motif 38 : "Toutefois, la Cour a précisé que l’application, dans les matières régies par des conventions spéciales, des règles prévues par ces dernières ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne, tels que les principes, évoqués aux considérants 6, 11, 12 et 15 à 17 du règlement n° 44/2001, de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union (arrêts TNT Express Nederland, (...) point 49, et Nipponkoa Insurance Co. (...), point 36)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 12 févr. 2009, Seagon, Aff. C-339/07

Aff. C-339/07Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 19 avr. 2012, F-Tex SIA, Aff. C-213/10

Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".

Motif 47 : "Compte tenu des caractéristiques qu’elle présente, l’action au principal [intentée par le cessionnaire] ne s’insère donc pas étroitement dans la procédure d’insolvabilité".

Motif 48 : "Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct éventuel entre cette action et l’insolvabilité du débiteur, il y a lieu de considérer que ladite action n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 et, symétriquement, qu’elle ne relève pas de la faillite au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001".

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que l’action introduite à l’encontre d’un tiers par un demandeur agissant sur le fondement d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ayant pour objet le droit de révocation que ce syndic tire de la loi nationale applicable à cette procédure, relève de la notion de matière civile et commerciale au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Nipponka Insurance, Aff. C-452/12

Dispositif 1 : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une convention internationale soit interprétée d’une manière qui n’assure pas, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ce règlement, le respect des objectifs et des principes qui sous-tendent ledit règlement".

Dispositif 2 : "L’article 71 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, (...), selon laquelle une action en constatation négative ou un jugement déclaratoire négatif dans un État membre n’a pas le même objet et la même cause qu’une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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