Union Européenne (CJUE)

CJCE, 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, Aff. C-133/08 [Conv. Rome]

Motif 60 : "(...) dès lors que l’objectif principal de l’article 4 de la convention consiste à faire appliquer au contrat la loi du pays avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits, ledit article 4, paragraphe 5, doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge saisi d’appliquer, dans tous les cas de figure, le critère qui permet d’établir l’existence de tels liens, en écartant les «présomptions» si celles-ci ne désignent pas le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits".

Dispositif 3 (et motif 64) : "L’article 4, paragraphe 5, de la [Convention de Rome du 19 juin 1980] doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, Aff. C-133/08 [Conv. Rome]

Motif 55 : "Afin d’assurer un niveau élevé de sécurité juridique dans les relations contractuelles, l’article 4 de la convention édicte, à ses paragraphes 2 à 4, une série de critères permettant de présumer avec quel pays le contrat présente le lien le plus étroit. Ces critères opèrent, en effet, comme des présomptions, dans le sens que le juge saisi est tenu de les prendre en considération pour déterminer la loi applicable au contrat".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 11 nov. 2015, Tecom Mican, Aff. C-223/14

Dispositif 1) : "L’article 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 (...) doit être interprété en ce sens que la notion d’«acte extrajudiciaire», visée à cet article, inclut non seulement les actes établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel, mais également les actes privés dont la transmission formelle à leur destinataire résidant à l’étranger est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale".

Dispositif 2) : "Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire, conformément aux modalités établies par ce règlement, est admissible même lorsque le requérant a déjà réalisé une première signification ou une première notification de cet acte au moyen d’une voie de transmission non prévue par ledit règlement ou d’un autre des moyens de transmission mis en place par celui-ci".

Dispositif 3) : "L’article 16 du règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsque les conditions d’application de cet article sont réunies, il n’y a pas lieu de vérifier, au cas par cas, que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 17 oct. 2013, Unamar, Aff. C-184/12 [Conv. Rome]

Aff. C-184/12Concl. N. Wahl

Motif 49 : " (…) pour donner plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties au contrat, pierre angulaire de la convention de Rome, reprise dans le règlement Rome I, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome, de sorte que l’exception relative à l’existence d’une «loi de police», au sens de la législation de l’État membre concerné, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, de cette convention, doit être interprétée de manière stricte".

Dispositif (et motif 52) : "Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention [de Rome], doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 22 oct. 2015, Thomas Cook Belgium, Aff. C-245/14

Aff. C-245/14, Concl. P. Cruz Villalón

Motif 41 : "L’intérêt de la procédure instaurée par le règlement n° 1896/2006 étant de concilier la rapidité et l’efficacité d’une procédure judiciaire avec le respect des droits de la défense, le défendeur doit dès lors exercer ses droits dans les délais qui lui sont impartis et ne saurait disposer, par la suite, que de moyens limités pour s’opposer à l’exécution de l’injonction de payer européenne."

Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1896/2006 (...) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce qu’un défendeur, qui s’est vu notifier, conformément à ce règlement, une injonction de payer européenne soit fondé à demander le réexamen de cette injonction en faisant valoir que la juridiction d’origine s’est déclarée à tort compétente en se fondant sur des informations prétendument fausses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande de cette injonction de payer."

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 22 oct. 2015, Aertssen, Aff. C-523/14

Dispositif 3 (et motif 60) : "L’article 30 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne porte plainte avec constitution de partie civile auprès d’une juridiction d’instruction par le dépôt d’un acte qui ne doit pas, selon le droit national applicable, être notifié ou signifié avant ce dépôt, la date devant être retenue pour considérer que cette juridiction est saisie est celle à laquelle cette plainte a été déposée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 22 oct. 2015, Aertssen, Aff. C-523/14

Motif 41 : "[En ce qui concerne l’identité des parties], il résulte des arrêts Sonntag ([...], point 19) et de Cavel ([...] points 7 à 9) que le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d’un comportement faisant l’objet de poursuites pénales conserve sa nature civile dans la mesure où le système général de ce règlement n’impose pas de lier nécessairement le sort d’une demande accessoire à celui d’une demande principale. Leur identité doit être entendue indépendamment de la position de l’une ou de l’autre partie dans les deux procédures (arrêt Tatry, [...] point 31 et jurisprudence citée)".

Motif 42 : "En l'occurence, la circonstance que l’exercice de l’action publique ne relève pas de la compétence des parties à l’action civile n’est pas de nature à altérer l’identité de ces dernières avec les demandeurs et les défendeurs à l’action introduite devant (le tribunal de Gueldre, NL), dans la mesure où ceux-ci sont également visés dans la plainte avec constitution de partie civile dont est saisi le juge d’instruction près le (tribunal de première instance d’Anvers, BE)".

Motif 43 : "[En ce qui concerne la cause], celle-ci comprend les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande (voir, en ce sens, arrêt Mærsk Olie & Gas, [...] point 38 et jurisprudence citée)".

Motif 44 : "En l’occurrence, dans les deux instances parallèles, il est constant que les sociétés Aertssen considèrent avoir subi un préjudice en raison d’actes frauduleux. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que ces instances aient la même cause, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier sur la base d’une analyse de l’ensemble des faits et des règles juridiques invoqués"

Motif 45 : "[S’agissant de l’objet], la Cour a précisé que celui-ci consiste dans le but de la demande (voir, en ce sens, arrêt Gantner Electronic, [...] point 25 et jurisprudence citée). Cette dernière notion ne saurait être restreinte à l’identité formelle des demandes (voir, en ce sens, arrêt Gubisch Maschinenfabrik, [...] point 17) et est interprétée de manière large (voir, en ce sens, arrêt Nipponkoa Insurance Co. (Europe), [...] point 42 et jurisprudence citée)".

Motif 46 : "En l’occurrence, il est constant que les sociétés Aertssen demandent à être indemnisées de leur préjudice, provisoirement estimé à un montant de 200 000 euros environ".

Motif 50 : "Enfin, comme cela a été rappelé au point 39 du présent arrêt, l’article 27 du règlement n° 44/2001 doit, au vu de l’objectif poursuivi, qui est de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et de décisions inconciliables, faire l’objet d’une interprétation large. Or, dès lors qu’une personne s’est constituée partie civile devant une juridiction d’instruction, la saisine de toute autre juridiction d’un autre État membre relative à la même action civile, à savoir une demande opposant les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet, aboutirait, si l’application de cet article était exclue, à des procédures concurrentes et entraînerait un risque que des décisions inconciliables soient rendues, ce qui serait contraire à cet objectif".

Motif 51 : "À cet égard, comme le relève la Commission européenne dans ses observations écrites, la circonstance qu’il subsiste une incertitude quant à l’issue de l’instruction est sans incidence. En effet, une telle incertitude est propre à tout type de demande pendante et, partant, existe dans chaque cas dans lequel une situation de litispendance est susceptible de se présenter".

Dispositif 2 (et motifs 52) : "L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une demande est formée, au sens de cette disposition, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès d’une juridiction d’instruction, bien que l’instruction de l’affaire en cause ne soit pas encore clôturée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 22 oct. 2015, Aertssen, Aff. C-523/14

Motif 32 : "(...) si la plainte avec constitution de partie civile a pour but de mettre en mouvement l’action publique et si l’instruction menée par la juridiction belge saisie revêt un caractère pénal, il n’en demeure pas moins qu’elle a également pour objet de trancher un litige opposant des personnes privées quant à l’indemnisation du préjudice dont l’une de ces personnes s’estime victime du fait de comportements frauduleux des autres. Dès lors, le rapport juridique entre les parties en cause au principal doit être qualifié de «rapport juridique de droit privé» et relève donc de la «notion de matière civile et commerciale» au sens du règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Realchemie Nederland, [...] point 41)".

Motif 33 : "D’ailleurs, le système général de ce règlement n’impose pas de lier nécessairement le sort d’une demande accessoire à celui d’une demande principale (voir, par analogie, arrêt de Cavel, 120/79,[...] points 7 à 9)".

Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès d’une juridiction d’instruction relève du champ d’application de ce règlement dans la mesure où elle a pour objet l’indemnisation pécuniaire du préjudice allégué par le plaignant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 15 oct. 2015, Nike European Operations Netherlands, Aff. C-310/14

Dispositif 1) : "L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que son application est soumise à la condition que l’acte concerné ne puisse pas être attaqué sur le fondement de la loi applicable à cet acte (lex causae), compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce".

Dispositif 2) : "Aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000 et dans l’hypothèse où le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte soulève une disposition de la loi applicable à cet acte (lex causae) selon laquelle cet acte n’est attaquable que dans les circonstances prévues par cette disposition, il incombe à ce défendeur d’invoquer l’absence de ces circonstances et d’en apporter la preuve".

Dispositif 3) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les termes «ne permet [...], par aucun moyen, d’attaquer cet acte» visent, en sus des dispositions de la loi applicable à cet acte (lex causae) applicables en matière d’insolvabilité, l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi".

Dispositif 4) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte doit démontrer que la loi applicable à cet acte (lex causae), dans son ensemble, ne permet pas de contester ledit acte. La juridiction nationale saisie d’une telle action ne peut estimer qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’une disposition ou d’un principe de ladite loi en vertu desquels cet acte peut être attaqué que lorsque cette juridiction considère que le défendeur a, dans un premier temps, effectivement établi, au regard des règles habituellement applicables de son droit procédural national, que l’acte concerné, en vertu de la même loi, est inattaquable".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 16 janv. 2014, Andreas Kainz, Aff. C-45/13

Motif 20 : "Il y a lieu de préciser, (…), que, s’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement n° 864/2007 que le législateur de l’Union a cherché à assurer une cohérence entre, d’une part, le règlement n° 44/2001 et, d’autre part, le champ d’application matériel ainsi que les dispositions du règlement n° 864/2007, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement n° 44/2001 devraient, partant, être interprétées à la lumière de celles du règlement n° 864/2007. En aucun cas la cohérence voulue ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement n° 44/2001 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci".

Rome II (règl. 864/2007)

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