Union Européenne (CJUE)

CJCE, 23 avr. 2009, Falco, Aff. C-533/07

Aff. C-533/07Concl. V. Trstenjak

Motif 49 : "Le règlement n° 44/2001 s’inspire sur ce point très largement de la convention de Bruxelles, avec laquelle le législateur communautaire a entendu assurer une véritable continuité, ainsi qu’il ressort du dix-neuvième considérant dudit règlement".

Motif 51 : "(...) en l’absence de tout motif imposant une interprétation différente, l’exigence de cohérence implique que l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 se voie reconnaître une portée identique à celle de la disposition correspondante de la convention de Bruxelles, de sorte que soit assurée une interprétation uniforme de la convention de Bruxelles et du règlement nº 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, point 49)".

Motif 54 : "(...) il ressort tant des travaux préparatoires du règlement n° 44/2001 que de la structure de son article 5, point 1, que ce n’est que pour les contrats de vente de marchandises et ceux de fourniture de services que le législateur communautaire a souhaité, d’une part, ne plus s’attacher à l’obligation litigieuse, mais retenir l’obligation caractéristique de ces contrats, et, d’autre part, définir de manière autonome le lieu d’exécution en tant que critère de rattachement à la juridiction compétente en matière contractuelle".

Motif 55 : "(...) il convient de considérer que le législateur communautaire a entendu, dans le cadre du règlement n° 44/2001, préserver, pour tous les contrats autres que ceux concernant les ventes de marchandises et les fournitures de services, les principes dégagés par la Cour dans le contexte de la convention de Bruxelles pour ce qui est, notamment, de l’obligation à prendre en considération et de la détermination de son lieu d’exécution".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 23 avr. 2009, Falco, Aff. C-533/07

Aff. C-533/07, Concl. V. Trstenjak

Motif 29 : "(...) la notion de services implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération".

Motif 31 : "(...) le titulaire du droit de propriété intellectuelle n’accomplit aucune prestation en en concédant l’exploitation et s’engage seulement à laisser son cocontractant exploiter librement ledit droit".

Motif 33 : "Cette analyse ne saurait être remise en cause par des arguments tirés de l’interprétation de la notion de "services" au sens de l’article 50 CE ou des instruments de droit communautaire dérivé autres que le règlement n° 44/2001 ou encore de l’économie et du système de l’article 5, point 1, de ce règlement".

Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 3 mai 2007, Color Drack, Aff. C-386/05

Motif 26 : "Dans le cadre du règlement n° 44/2001 (...), cette règle de compétence spéciale en matière contractuelle consacre ainsi le lieu de livraison en tant que critère de rattachement autonome, qui a vocation à s’appliquer à toutes les demandes fondées sur un même contrat de vente de marchandises et pas seulement à celles fondées sur l’obligation de livraison elle-même".

Dispositif (et motif 45) : "L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre. Dans un tel cas, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat de vente de marchandises est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la livraison principale, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques. À défaut de facteurs déterminants pour établir le lieu de la livraison principale, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 févr. 2004, Frahuil, Aff. C-265/02 [Conv. Bruxelles]

Dispositif (et motif 26) : "L'article 5, point 1 (…) [de la convention de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la "matière contractuelle" l'obligation dont la caution, qui a acquitté les droits de douane en vertu d'un contrat de cautionnement conclu avec l'entreprise de transports, demande l'exécution, en tant que subrogée dans les droits de l'administration douanière, dans le cadre d'une action récursoire exercée à l'encontre du propriétaire des marchandises, si ce dernier, qui n'est pas partie au contrat de cautionnement, n'a pas autorisé la conclusion dudit contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 2005, Petra Engler, Aff. C-27/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-27/02Concl. M. F. G. Jacobs 

Motif 49 : "(…) le constat effectué aux points 38 et 44 du présent arrêt, selon lequel l’action juridictionnelle intentée au principal [réclamation d'un lot publicitaire] n’est pas de nature contractuelle au sens de l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles [compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs], ne s’oppose pas, par lui-même, à ce que cette action puisse néanmoins relever de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de celle-ci".

Motif 50 : "En vue de déterminer si tel est le cas au principal, il importe de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que, d’une part, si l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n’exige pas la conclusion d’un contrat, l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition, étant donné que la compétence juridictionnelle est établie, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (voir arrêt Tacconi, précité, point 22). D’autre part, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la notion de matière contractuelle au sens de ladite disposition ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre (arrêts du 17 juin 1992, Handte, C-26/91, Rec. p. I‑3967, point 15 ; Réunion européenne e.a., précité, point 17 ; Tacconi, précité, point 23, et du 5 février 2004, Frahuil, C-265/02, non encore publié au Recueil, point 24)".

Motif 51 : "(...) l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle audit article 5, point 1, présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 oct. 1998, Réunion européenne, Aff. C-51/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-51/97Concl. G. Cosmas 

Motif 17 : "Il s'ensuit, ainsi que la Cour l'a indiqué dans l'arrêt Handte, précité, point 15, que la notion de "matière contractuelle", figurant à l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".

Dispositif 1 (et motif 26) : "L'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), mais de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 sept. 2002, Tacconi, Aff. C-334/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-334/00Concl. L. Geelhoed 

Motif 22 : "(...) il y a lieu de relever que, si l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n'exige pas la conclusion d'un contrat, l'identification d'une obligation est néanmoins indispensable à l'application de cette disposition, étant donné que la compétence de la juridiction nationale est fixée, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée".

Motif 23 : "(...) il convient de rappeler que, d'après la jurisprudence de la Cour, la notion de "matière contractuelle" au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre (arrêts précités Handte, point 15, et Réunion européenne e.a., point 17)".

Motif 26 : "(...) force est de constater que la responsabilité résultant le cas échéant de l'absence de conclusion du contrat visé par la demande au principal ne peut pas être de nature contractuelle".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 19 févr. 2002, Besix, Aff. C-256/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-256/00Concl. S. Alber 

Motif 49 : "Par nature, une obligation de ne pas faire qui, comme celle en cause au principal, consiste en un engagement d'agir exclusivement avec un cocontractant ainsi qu'en une interdiction pour les parties de se lier à un autre partenaire aux fins de la remise d'une offre commune dans le cadre d'un marché public et qui, selon la volonté des parties, est applicable sans aucune limitation géographique et doit donc être respectée partout dans le monde - et, notamment, dans chacun des États contractants -, n'est susceptible ni d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait particulièrement apte à connaître du différend relatif à cette obligation. En effet, un tel engagement de s'abstenir de faire une chose en quelque lieu que ce soit n'est, par définition, pas davantage lié à un tribunal plutôt qu'à un autre". 

Dispositif (et motif 55) : "La règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), ne trouve pas à s'appliquer dans l'hypothèse où, comme dans l'affaire au principal, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande en justice ne peut pas être déterminé, en raison du fait que l'obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte aucune limitation géographique et se caractérise, dès lors, par une multiplicité des endroits où elle a été ou devait être exécutée ; dans un tel cas, la compétence ne peut être déterminée que par application du critère général de compétence prévu à l'article 2, premier alinéa, de ladite convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 oct. 2011, eDate Advertising et Martinez, Aff. C-509/09 et C-161/10

Aff. C-509/09 et C-161/10Concl. P. Cruz Villalon

Motif 45 : "(...) la mise en ligne de contenus sur un site Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus. Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émetteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement et en dehors de son contrôle".

Motif 46 : "Il apparaît donc que Internet réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle. De plus, il n’est pas toujours possible, sur le plan technique, de quantifier cette diffusion avec certitude et fiabilité par rapport à un État membre particulier ni, partant, d’évaluer le dommage exclusivement causé dans cet État membre".

Motif 47 : "Les difficultés de la mise en œuvre, dans le contexte d’Internet, dudit critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, contrastent (...) avec la gravité de l’atteinte que peut subir le titulaire d’un droit de la personnalité qui constate qu’un contenu qui porte atteinte audit droit est disponible en tout point du globe".

Motif 49 : "L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État".

Dispositif 1 (et  motif 52) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 oct. 1999, Leathertex, Aff. C-420/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-420/97Concl. P. Léger 

Motif 21 : "...il appartient au juge national d'apprécier l'importance relative des obligations contractuelles en cause au principal".

Motif 39 : "...lorsque le litige porte sur plusieurs obligations équivalentes découlant d'un même contrat, le juge saisi ne saurait s'orienter, pour déterminer sa compétence, sur le principe dégagé par la Cour au point 19 de l'arrêt Shenavai (...) selon lequel l'accessoire suit le principal".

Motif 42 : "...l'article 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que le même juge n'est pas compétent pour connaître de l'ensemble d'une demande fondée sur deux obligations équivalentes découlant d'un même contrat, lorsque, selon les règles de conflit de l'État de ce juge, ces obligations doivent être exécutées l'une dans cet État et l'autre dans un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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