Union Européenne (CJUE)

CJCE, 14 nov. 2002, Gemeente Steenbergen (Baten), Aff. C-271/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-271/00Concl. A. Tizzano 

Dispositif 1 (et motif 37) : "L'article 1er, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que la notion de «matière civile» englobe une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne, pour autant que le fondement et les modalités d'exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d'obligation alimentaire. Dès lors que l'action récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l'organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la «matière civile»".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 nov. 2002, Gemeente Steenbergen (Baten), Aff. C-271/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-271/00Concl. A. Tizzano 

Dispositif 1 : "L'article 1er, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…) modifiée (…), doit être interprété en ce sens que la notion de «matière civile» englobe une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne, pour autant que le fondement et les modalités d'exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d'obligation alimentaire. Dès lors que l'action récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l'organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la «matière civile».".

Dispositif 2 : "L'article 1er, second alinéa, point 3, de ladite convention doit être interprété en ce sens que la notion de «sécurité sociale» n'englobe pas l'action récursoire par laquelle un organisme public poursuit, selon les règles du droit commun, auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 mai 2003, Préservatrice Foncière TIARD, Aff. C-266/01 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-266/01Concl. P. Léger 

Dispositif (et motif 36) : "relève de la notion de "matière civile et commerciale", au sens de la première phrase de [l'article 1er, premier alinéa de la Convention de Bruxelles], une action par laquelle un État contractant poursuit, auprès d'une personne de droit privé, l'exécution d'un contrat de droit privé de cautionnement qui a été conclu en vue de permettre à une autre personne de fournir une garantie exigée et définie par cet État, pour autant que le rapport juridique entre le créancier et la caution, tel qu'il résulte du contrat de cautionnement, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers".

Dispositif (et motif 44) : "ne relève pas de la notion de "matières douanières", au sens de la seconde phrase de cette disposition, une action par laquelle un État contractant poursuit l'exécution d'un contrat de cautionnement destiné à garantir le paiement d'une dette douanière, lorsque le rapport juridique entre l'État et la caution, résultant de ce contrat, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, et ce, même si la caution peut soulever des moyens de défense qui imposent d'examiner l'existence et le contenu de la dette douanière".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 févr. 2004, Frahuil, Aff. C-265/02 [Conv. Bruxelles]

Motif 20 : "Dans un cas tel que celui-ci, qui concerne une pluralité de rapports auxquels sont parties tantôt une autorité publique et une personne de droit privé, tantôt uniquement des personnes de droit privé, il y a lieu d'identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d'examiner le fondement et les modalités d'exercice de l'action intentée".

Motif 21 : "Or, le rapport juridique entre Frahuil et Assitalia, les deux personnes de droit privé qui s'opposent dans le cadre du litige au principal, est un rapport de droit privé. En effet, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, la partie qui a intenté l'action [en remboursement des droits de douane versés par elle à titre de caution] exerce une voie de droit qui lui est ouverte par l'effet d'une subrogation légale prévue par une disposition de droit civil. Cette action ne correspond pas à l'exercice de quelconques pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers et, dès lors, elle doit être considérée comme entrant dans la notion de "matière civile et commerciale" au sens de l'article 1er, premier alinéa, de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 sept. 1999, GIE Groupe Concorde, Aff. C-440/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-440/97Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer 

Motif 29 : "...il n'apparaît pas justifié de substituer les critères suggérés par la juridiction de renvoi à l'interprétation précédemment donnée par la Cour, selon laquelle la détermination du lieu d'exécution doit être effectuée d'après la loi qui régit l'obligation litigieuse. Cette solution présente, en outre, l'avantage de faire coïncider le tribunal compétent avec le lieu où l'obligation en cause doit être exécutée d'après la loi qui lui est applicable. Or, c'est la considération que le lieu d'exécution constitue normalement le lien de rattachement le plus étroit entre la contestation et la juridiction compétente qui, dans un souci d'organisation utile du procès, a motivé la règle de compétence spéciale prévue par l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles en matière contractuelle".

Motif 30 : "Il convient d'ajouter que la loi applicable à la détermination du lieu d'exécution ne risque pas de varier selon le juge saisi, les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable au contrat ayant été uniformisées dans les États contractants par la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles...".

Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren GmbH, Aff. C-414/92 [Conv. Bruxelles, art. 27.3]

Aff. C-414/92Concl. C. Gulmann  

Dispositif "L'article 27 de la convention doit recevoir une interprétation stricte en ce qu'il constitue un obstacle à la réalisation d'un des objectifs fondamentaux de celle-ci qui vise à faciliter, dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements en prévoyant une procédure d'exequatur simple et rapide. C'est pourquoi l'article 27, point 3, de la convention doit être interprété en ce sens qu'une transaction exécutoire conclue devant un juge de l'État requis en vue de mettre fin à un litige en cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle, conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86Concl. M. Darmon 

Motif 22 : "Afin d'établir s' il y a inconciliabilité au sens de ladite disposition, il convient de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement". 

Dispositif 3 : "Une décision étrangère condamnant un époux à verser des aliments à son conjoint au titre de ses obligations d'entretien résultant du mariage est inconciliable au sens de l'article 27, point 3, de la convention avec une décision nationale ayant prononcé le divorce entre les époux concernés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 26 sept. 2013, Salzgitter Mannesmann, Aff. C‑157/12

Aff. C-157/12,  Concl. M. Nils Wahl

Dispositif : "L’article 34, point 4, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne recouvre pas des décisions inconciliables rendues par des juridictions d’un même État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 12 sept. 2013, Sunico, Aff. C-49/12

Aff. C-49/12, Concl. J. Kokott

Dispositif (et motif 44) : "La notion de "matière civile et commerciale, "au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend une action par laquelle une autorité publique d’un État membre réclame, à des personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre, des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice causé par une association de malfaiteurs ayant pour but une fraude à la TVA due dans le premier État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 3 avr. 2014, Hi Hotel, Aff. C-387/12

Motif 35 : "À cet égard, il convient de relever que la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être établie, au profit de la juridiction saisie d’une demande de constatation de la violation des droits patrimoniaux d’auteur, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 43)". 

Motif 37 : "[Lorsqu’un photographe allègue une violation de plusieurs droits patrimoniaux d’auteur, à savoir le droit de reproduction, de diffusion ou d’exposition de photographies, droits protégés dans l’Etat membre du for conformément à la directive 2001/29/CE], il convient de considérer que le risque de matérialisation du dommage découle de la possibilité de se procurer la reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits d’auteur dont le demandeur se prévaut dans une librairie située dans le ressort de la juridiction saisie. Ainsi qu’il ressort des constatations factuelles (…), la remise aux éditions Phaidon [dans un autre Etat membre] des photographies en cause est à l’origine de la reproduction et de la distribution de celles-ci, et par là même à l’origine du risque de matérialisation du dommage allégué". 

Motif 38 : "En revanche, dès lors que la protection accordée par l’État membre dont relève la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre (arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 45)". 

Dispositif (et motif 40) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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