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  1. Article 9 - Délivrance du certificat de titre exécutoire européen

    1. Le certificat de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.

    2. Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 10 - Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen

    1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,

    a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 11 - Effets du certificat de titre exécutoire européen

    Le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 12 - Champ d'application des normes minimales

    1.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

    1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

    1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

    a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 15 - Signification ou notification aux représentants du débiteur

    La signification ou notification en application de l'article 13 ou de l'article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 16 - Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance

    Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

    a) les noms et les adresses des parties;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Article 17 - Information en bonne et due forme du débiteur sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance

    Les éléments suivants doivent ressortir clairement de l'acte introductif d'instance, de l'acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant :

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article 18 - Moyens de remédier au non-respect des normes minimales

    1. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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