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  1. Article 29 - Informations relatives aux procédures d'exécution et aux autorités

    Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

    a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 30 - Informations relatives aux procédures de recours, aux langues et aux autorités

    1. Les États membres notifient à la Commission:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 31 - Modifications des annexes

    "La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 32 - Comité

    1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 33 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

    2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Article 2 - Entités d’origine et entités requises

    1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  8. Article 3 - Entité centrale

    Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

    a) de fournir des informations aux entités d’origine;

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  9. Article 4 - Transmission des actes

    1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  10. Article 5 - Traduction de l’acte

    1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.

    2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)

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