
"La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes.
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.
Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.
1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").
2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.
Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:
a) de fournir des informations aux entités d’origine;
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.
1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.
2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.
1. À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.
1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
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