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  1. Article 6 - Compensation

    1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

    2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 7 - Réserve de propriété

    1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 8 - Contrat portant sur un bien immobilier

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 9 - Systèmes de paiement et marchés financiers

    1. Sans préjudice de l'article 5, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 10 - Contrat de travail

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 11 - Effets sur les droits soumis à enregistrement

    Les effets de la procédure d'insolvabilité concernant les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 12 - Brevets et marques communautaires

    Aux fins du présent règlement, un brevet communautaire, une marque communautaire, ou tout autre droit analogue établi par des dispositions communautaires ne peut être inclus que dans une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1. 

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 13 - Actes préjudiciables

    L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:

    - cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture, et que

    - cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 14 - Protection du tiers acquéreur

    Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 15 - Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances en cours

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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