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  1. Article 9 - Compléments et rectifications

    1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  2. Article 10 - Modification de la demande

    1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  3. Article 11 - Rejet de la demande

    1. La juridiction rejette la demande si:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  4. Article 12 - Délivrance d'une injonction de payer européenne

    1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

    L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  6. Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

    1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  7. Article 15 - Signification ou notification à un représentant

    La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  8. Article 16 - Opposition à l'injonction de payer européenne

    1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.

    2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  9. Article 17 - Effets de l'opposition

    "1.   Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  10. Article 18 - Force exécutoire

    1. Si, dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu d'un délai supplémentaire nécessaire à l'acheminement de l'opposition, aucune opposition n'a été formée auprès de la juridiction d'origine, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l'annexe VII.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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