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  1. Article 19 - Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels

    1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 20 - Procédure d'exécution

    1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.

    Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 21 - Refus d'exécution

    1. Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

    a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 22 - Accords avec les pays tiers

    Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, à ne pas reconnaîtr

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

    Lorsque le débiteur a:

    — formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article 24 - Transactions judiciaires

    1.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 25 - Actes authentiques

    1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 26 - Disposition transitoire

    Le présent règlement n'est applicable qu'aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 44/2001

    Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article 28 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 [remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007].

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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