Loi applicable

CJCE, 17 janv. 1980, Siegfried Zelger, Aff. 56/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 56/79Concl. F. Capotorti 

Motif 5 : "(...) si la loi applicable permet aux parties contractantes, aux conditions qu'elle détermine, de désigner le lieu d'exécution d'une obligation sans imposer aucune condition de forme particulière, la convention portant sur le lieu d'exécution de l'obligation suffit à ancrer au même lieu la compé­tence juridictionnelle au sens de l'article 5, n° 1, de la Convention".

Dispositif : "Si le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle a été désigné par les parties par une clause valide selon le droit national applicable au contrat, le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître des litiges relatifs à cette même obligation en vertu de l'art. 5, n° 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, indépendamment du respect des conditions en forme prévues par l'article 17".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 oct. 1976, De Bloos, Aff. 14/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 14/76Concl. G. Reischl

Motif 8 : "Qu'ainsi qu'il ressort du préambule de la Convention, celle-ci vise à détermi­ner la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre interna­tional, à faciliter la reconnaissance des décisions judiciaires respectives et à in­staurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions".

Motif 9 : "Que ces objectifs impliquent la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat".

Motif 10 : "Qu'on ne saurait donc interpréter l'article 5, 1°, de la Convention comme se référant à n'importe quelle obligation découlant du contrat en cause".

Motif 11 : "Qu'au contraire, par le terme "obligation", cet article vise l'obligation contrac­tuelle qui sert de base à l'action judiciaire".

Motif 13 : "(...) aux fins de la détermination du lieu d'exécution au sens de l'article 5 précité, l'obligation à prendre en considération est celle correspon­dant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur".

Motif 14 : "Que dans les cas où le demandeur fait valoir son droit au paiement de domma­ges-intérêts ou invoque la résolution du contrat aux torts et aux griefs de l'autre partie, l'obligation visée par l'article 5, 1°, est toujours celle découlant du contrat et dont l'inexécution est invoquée pour justifier de telles de­mandes".

Dispositif 1 (et motifs 15, 16 et 17) : "Dans un litige opposant le bénéficiaire d’une concession exclusive de vente a son concédant à qui il reproche d’avoir violé la concession exclusive, le terme "obligation", qui se trouve inscrit à l’article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (…), se réfère à l’obligation contractuelle servant de base à l’action judiciaire, c’est-à-dire à l’obligation du concédant correspondant au droit contractuel qui est invoque pour justifier la demande du concessionnaire.

Dans un litige portant sur les conséquences de la violation par le concédant d’un contrat de concession exclusive, telles que le paiement de dommages-intérêts ou la résolution du contrat, l’obligation à laquelle il faut se référer aux fins de l’application de l’article 5, 1°, de la convention est celle qui découle du contrat à la charge du concédant et dont l’inexécution est invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts ou de résolution du contrat de la part du concessionnaire.

En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités compensatoires il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, d’après le droit applicable au contrat, il s’agit d’une obligation contractuelle autonome ou d’une obligation remplaçant l’obligation contractuelle inexécutée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 oct. 1976, Tessili, Aff. 12/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 12/76, Concl. H. Mayras

Motif 13 : "(...) il revient au juge saisi d'établir, en vertu de la Convention, si le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale ;

(…) à cet effet, il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse".

Motif 14 : "(…) eu égard aux divergences qui subsistent entre les législations nationales en matière de contrats et compte tenu de l'absence, à ce stade de l'évolution juri­dique, de toute unification du droit matériel applicable, il n'apparaît pas pos­sible de donner des indications plus amples sur l'interprétation de la référence faite, par l'article 5, 1°, au "lieu d'exécution" des obligations contractuelles ;

(…) ceci est d'autant plus vrai que la détermination du lieu d'exécution des obligations est tributaire du contexte contractuel auquel ces obligations appar­tiennent".

Dispositif : "Le "lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée", au sens de l'article 5, 1°, de la Convention du 27 septembre 1968 (...), est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridic­tion saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Lippens, Aff. C-170/11

Aff. C-170/11Concl. N. Jääskinen

Dispositif : "Les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), notamment l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre a la faculté, afin de procéder à une telle audition, de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

CJCE, 9 nov. 2000, Coreck Maritime, Aff. C-587/98 [Conv. Bruxelles, art. 17]

Aff. C-587/98Concl. S. Alber 

Dispositif 3 : "Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, premier alinéa, de ladite convention, modifiée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 19 juin 1984, Tilly Russ, Aff. 71/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 71/83Concl. G. Slynn 

Dispositif 2 : "En ce qui concerne le rapport entre le transporteur et tiers porteur, il est satisfait aux conditions posées à l’article 17 de la convention des lors que la clause attributive de compétence a été reconnue valide entre le chargeur et le transporteur, et qu’en vertu du droit national applicable, le tiers porteur, en acquérant le connaissement, a succédé au chargeur dans ses droits et obligations".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 nov. 1986, Iveco Fiat, Aff. 313/85 [Conv. Bruxelles]

Aff. 313/85Concl. J. L. Da Cruz Vilaça  

Dispositif : "L’article 17 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une convention écrite comportant une clause attributive de juridiction et prévoyant, pour sa prorogation, la forme écrite est venue à expiration, mais a continué à constituer le fondement juridique des relations contractuelles entre parties, cette clause satisfait aux conditions de forme requises par cet article si, d’après la loi applicable, les parties pouvaient valablement proroger le contrat initial sans observer la forme écrite ou si, dans l’hypothèse inverse, l’une ou l’autre des parties a confirmé par écrit cette clause ou l’ensemble des clauses tacitement reprises dont elle fait partie, sans que l’autre partie qui a reçu cette confirmation s’y soit opposée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Lyon, 14 oct. 2010, n° 09/04873

n° 09/04873

Motifs : "Aux termes de l'article 3 [du] règlement [CE n° 805/2004], sont notamment réputées incontestées les créances au paiement desquelles le débiteur ne s'est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine au cours de la procédure judiciaire ; (…) les dispositions des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile français relatives à la saisine du tribunal, au caractère non avenu de l'ordonnance, faute de signification dans le délai de six mois, et aux modalités d'opposition contre l'ordonnance portant injonction de payer, ne sont donc pas applicables à la signification valant citation en justice constituant l'un des actes judiciaires préalables, organisés par la procédure allemande, nécessaires à l'obtention du titre exécutoire, soumis aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine". 

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Com., 13 sept. 2011, n° 10-25533, 10-25731, 10-25908

Motif : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York [choisi pour régir le contrat d’émission de titres de financement et la convention de partage des sûretés], d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 43 - Applicability in time

Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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