Loi applicable

Article 4.2 [Règle complémentaire - Prestation caractéristique]

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 4.1 [Rattachements spéciaux]

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 9 sept. 2015, n° 14-22794

Motifs: "Vu les articles 9, 10 et 11 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 3 du code civil; 

(...)

Qu'en (déclarant que le principe de l'applicabilité de l'action directe du cocontractant de l'assuré contre l'assureur se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit), en matière de responsabilité contractuelle, alors que la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 sept. 2015, Prüller-Frey, Aff. C-240/14

Aff. C-240/14, Concl. M. Szpunar

Motif 40 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, l’article 18 du règlement n° 864/2007 ne constitue pas une règle de conflit de lois au regard du droit matériel applicable à la détermination de l’obligation incombant à l’assureur ou à la personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance".

Motif 41 : "Cet article se borne à permettre l’introduction d’une action directe dans le cas où l’une des lois qu’il énumère autorise une telle possibilité".

Motif 42 : "Or, le droit pour la personne lésée d’agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation est dépourvu d’incidence sur les obligations contractuelles des parties au contrat d’assurance concerné. De même, le choix, effectué par ces parties, de la loi applicable à ce contrat n’a pas non plus d’incidence sur le droit de cette personne lésée d’introduire une action directe en vertu de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".

Motif 44 : "À cet égard, la loi applicable au contrat d’assurance concerné ne saurait faire obstacle à ce qu’une action directe soit intentée, le cas échéant, sur la base de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".

Dispositif 2 (et motif 45) : "L’article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans une situation telle que celle au principal, l’exercice, par une personne lésée, d’une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation, lorsqu’une telle action est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties à ce contrat".

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 03-11601 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, applicable au litige, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant pouvait être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande avait été ou devait être exécutée et que ce lieu devait être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut d'accord entre les parties sur la loi applicable au contrat, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande devait être déterminé selon la loi du pays avec lequel il présentait les liens les plus étroits, critère de rattachement prévu par l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable au litige ; qu'ensuite, ayant relevé que cette obligation était celle de mener de bonne foi les négociations en vue de conclure un "contrat d'acquisition", que le principal de l'obligation avait été exécuté dans le ressort de la juridiction grenobloise et que la poursuite des négociations entre les parties avait pour but final l'acquisition d'actions d'une société ayant son siège social et ses actifs en France, elle a justement retenu que la loi française s'appliquait ; qu'enfin, dès lors qu'il résultait de ces constatations que les négociations avaient en réalité pour objet la prise de contrôle d'une société et l'évaluation de ses actifs situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 1247 du Code civil relatif à l'obligation de paiement qu'elle n'avait pas retenue, a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 22 nov. 2005, n° 04-12366 [Conv. Lugano I]

Motifs : "Vu l'article 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises devenue société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation à la reprise de l'activité Gallium de la société Rhodia chimie ; que la société Continentale d'entreprises s'étant substituée la société de droit suisse AFIPA, un nouvel accord intitulé "convention de cession de l'activité Gallium" conclu le 23 octobre 1998 entre d'une part la société Rhodia chimie et d'autre part la société AFIPA et M. X... prévoyait notamment la création d'une société dont les titres devaient être acquis par les repreneurs ; que cette reprise ayant échoué, la société Rhodia chimie a traité avec une autre société ; que M. X... a conclu avec la société Rhodia chimie une transaction en dédommagement de son préjudice et a assigné le 4 octobre 2001 en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Continentale d'entreprises et AFIPA, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; qu'un contredit de compétence a été formé par la société AFIPA contre le jugement ayant rejeté son exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal saisi incompétent, l'arrêt retient que l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande réside dans l'engagement pris par la société de droit suisse AFIPA de participer aux cotés de M. X... à la reprise de l'activité Gallium, qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique de sorte que seules les juridictions de la Confédération helvétique, lieu du domicile du défendeur, sont compétentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour déterminer la compétence internationale, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Motifs : "Vu les articles 2 et 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour renvoyer la société Nord Est à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5-1 de la convention de Lugano l'obligation qui sert de base à la demande à son égard est son engagement à mettre sur pied le financement de la reprise de l'activité Gallium et qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique, n'étant pas susceptible d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait apte à connaître des différents relatifs à la violation de ces obligations et que seul l'article 2 de cette convention était applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Nord Est, assignée par un demandeur français sur le fondement de l'inexécution d'un contrat conclu en France, avait son siège social en France et qu'aucun lien de connexité n'avait été relevé, de sorte que la convention susvisée était inapplicable dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 27 juin 2000, n° 98-15979 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Vu l'article 5, 1 , de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

(...)

Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu que l'action tendait à la nullité d'un contrat de prêt et en paiement de sommes d'argent en conséquence de cette nullité, de sorte qu'il convenait de se référer exclusivement à l'obligation de la société DIPO, défenderesse, de mettre les fonds prêtés à la disposition de l'emprunteur, en considérant que la juridiction compétente pour statuer sur la demande en nullité du contrat l'était également pour connaître des conséquences de cette nullité, étant observé qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 1er, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi du contrat régissait les conséquences de la nullité de ce contrat ; que l'arrêt énonce que quelle que soit la loi applicable, française ou belge, à l'obligation de mise à disposition des fonds, il était établi que la banque avait mis effectivement les fonds prêtés à la disposition de M. X... à Paris ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la loi applicable en ce qui concerne le lieu d'exécution de l'obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 juil. 2015, n° 14-17880

Motifs : "Vu l'article 15 du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 avril 2000 à Volklingen (Allemagne), où ils résidaient ; qu'un jugement du 19 juillet 2011 a prononcé le divorce des époux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aux termes de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, le 31 mars 2000, les époux ayant exclu « toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit », Mme Y... a renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 11 juin 2015, Nortel Networks, Aff. C-649/13

Aff. C-649/13Concl. P. Mengozzi

Motif 50 : "(…) s’agissant de la question de savoir si, aux fins de l’application du règlement n° 1346/2000, un bien doit être considéré comme s’étant trouvé sur le territoire d’un État membre à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, il y a lieu de constater que ce règlement prévoit effectivement des règles uniformes, excluant, dans cette mesure, tout recours au droit national".

Motif 52 : "Il convient d’ajouter à cet égard que, bien que l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000 ne fasse expressément référence qu’aux biens, aux droits et aux créances situés dans un État membre, il ne saurait en être déduit que cette disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse où le bien, le droit ou la créance en question doivent être considérés comme étant situés dans un État tiers".

Motif 53 : "En effet, pour identifier les biens relevant d’une procédure secondaire d’insolvabilité, il suffit de vérifier si, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ceux‑ci se trouvaient, au sens de l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000, sur le territoire de l’État membre dans lequel cette procédure a été ouverte, sans que la question de savoir, le cas échéant, dans quel autre État se sont trouvés ces biens à un stade ultérieur ait une incidence à cet égard".

Motif 54 : "Par conséquent, s’agissant des litiges au principal, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier, d’abord, si les biens en cause, qui n’apparaissent pas pouvoir être considérés comme des biens corporels, constituent des biens ou des droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, ou s’ils doivent être considérés comme étant des créances. Ensuite, il incombera à la même juridiction de déterminer, respectivement, si l’État membre sous l’autorité duquel ce registre est tenu est celui de l’ouverture de la procédure secondaire d’insolvabilité, en l’occurrence la République française, ou si, le cas échéant, l’État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur est la République française. C’est seulement au cas où l’une de ces vérifications aboutirait à un résultat positif que les biens en cause relèveront de la procédure secondaire d’insolvabilité ouverte en France".

Dispositif (et motif 55) : "La détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 21 mai 2015, CDC, Aff. C-352/13

Aff. C-352/13Concl. N. Jääskinen

Motif 59 : "S’agissant des clauses visées par la troisième question et relevant bien du champ d’application dudit règlement, il convient de rappeler que, dans le cadre de la [Convention de Bruxelles], la Cour a précisé que, en concluant un accord d’élection de for conformément à l’article 17 de cette convention, les parties ont la faculté de déroger non seulement à la compétence générale prévue à l’article 2 de celle-ci, mais aussi aux compétences spéciales prévues aux articles 5 et 6 de la même convention (voir arrêt Estasis Saloti di Colzani, 24/76, [...], point 7)".

Motif 62 : "Cette conclusion ne saurait être remise en cause au regard de l’exigence de mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes. En effet, d’une part, la Cour a déjà jugé que les règles de droit matériel applicables au fond d’un litige ne sauraient avoir d’influence sur la validité d’une clause attributive de juridiction conforme à l’article 17 de la convention mentionnée au point 59 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt Castelletti, C-159/97, [...] point 51). Conformément à la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt, cette interprétation est également pertinente pour l’article 23 du règlement n° 44/2001".

Motif 63 : "D’autre part, il y a lieu de considérer que la juridiction saisie ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser de prendre en compte une clause attributive de juridiction conforme aux exigences de l’article 23 de ce règlement au seul motif qu’elle estime que la juridiction désignée par cette clause n’assurerait pas le plein effet du principe de mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes en ne permettant pas à la victime d’une entente d’obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi. Il importe, au contraire, de considérer que le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante à cet égard (voir, par analogie, arrêt Renault, C-38/98, [...] point 23)".

Motif 65 : "(...) ce serait uniquement dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins jouer à l’encontre de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Coreck, C-387/98, [...] points 24, 25 et 30)".

Motif 69 : "Au vu de [l'objectif de prévisibilité des clauses attributives de compétence], la juridiction de renvoi devra notamment considérer qu’une clause qui se réfère de manière abstraite aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un cocontractant a prétendument encouru du fait de son comportement conforme à une entente illicite".

Motif 70 : "En effet, un tel litige n’étant pas raisonnablement prévisible pour l’entreprise victime au moment où elle a consenti à ladite clause, l’entente illicite impliquant son cocontractant lui étant inconnue à cette date, il ne saurait être considéré comme ayant son origine dans les rapports contractuels. Une telle clause ne porterait donc pas valablement dérogation à la compétence de la juridiction de renvoi".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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