Loi applicable

Article 5.2 [Transport de passagers]

2. À défaut de choix exercé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 5.1 [Transport de marchandises]

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 11.5 [Formes en matière immobilière]

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est soumis aux règles de forme de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi:

a) ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et

b) ne peut être dérogé à ces règles par accord.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 8.3 [Contrat de travail - Lieu de l'établissement d'embauche]

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 8 [Contrat de travail - Généralités]

1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 8.2 [Contrat de travail - Lieu d'exercice habituel du travail]

2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 8.1 [Contrat de travail - Choix de loi]

1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [au tiers porteur du connaissement] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si [ce tiers]  avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par [le transporteur], elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 16 déc. 2008, n° 07-18834 [Conv. Lugano I]

Motifs : "Vu l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;



Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la convention susvisée ; 



(…)

Attendu que pour accueillir [le] contredit [formé par la société porteuse des connaissements] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient d'abord, qu'il n'existe entre [le transporteur] et [la société porteuse des connaissements] aucun écrit matérialisant l'acceptation spéciale ou expresse par la seconde de la clause [attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille] insérée dans les deux connaissements émis par [le transporteur], puis, que la simple détention de ces connaissements par la [société porteuse des connaissements] n'établit pas qu'elle l'ait acceptée ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, [la société porteuse des connaissements] avait succédé aux droits du chargeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [au tiers porteur du connaissement] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si [ce tiers]  avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par [le transporteur], elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

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