Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/20734

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Motifs : "44. (…) la CJUE rappelle de manière constante qu’une clause attributive de juridiction prime sur la compétence générale de l’article 4, sur les compétences spéciales de l’article 7 et sur les compétences dérivées de l’article 8 à l’égard des parties à la clause (arrêts CJCE, 14 décembre 1976, Segoura, 25/76, pt. 6 et Salotti, 24/76, pt. 7 et récemment l’arrêt CJUE, 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C352/13, pts. 59 et suiv. et arrêt CJUE, 28 juin 2017, Leventis, affaire C-436/16, points 39 et suivants).

45. En particulier, l’article 25 prime sur l’article 8.1 du règlement concernant la pluralité de défendeurs et la pluralité des demandes.

46. L’article 8.1 est d’interprétation stricte et le risque de décisions contradictoires est réglé par différents mécanismes prévus par le règlement, notamment en cas de connexité ou de litispendance, nonobstant toute indivisibilité du litige, alléguée par la société Lamirault". 

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