Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CCIP-CA, 7 janv. 2020, n° 19/12209

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Motifs : [Dans les motifs précédents, la Cour a justifié l’application du règlement Bruxelles I bis et cité l’arrêt CDC de la Cour de justice ; aux motifs 38 et 39, elle cite également l’arrêt Apple Sales International, également de la Cour de justice]  

"36. En l'espèce, il est constant qu'aux termes de son assignation initiale, la société Sport One [de droit français] a sollicité à titre principal la nullité de la décision de la société NEON [filiale néerlandaise de Nike] de rompre les relations commerciales en ce que cette décision est motivée par une pratique anticoncurrentielle caractérisée par une restriction verticale de concurrence et à titre subsidiaire le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés depuis presque 10 ans.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'atteinte au droit de la concurrence ; (…)

40. Il se déduit de ces deux décisions [CDC et Apple Sales International] de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'application d'une clause attributive de juridiction dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur des pratiques anticoncurrentielles varie, non pas en fonction de la nature du comportement allégué, mais en considération du lien qui existe entre ce comportement et le contrat contenant la clause attributive de juridiction. (…)

44. Il ressort de ces éléments que dans le cadre du présent litige, la demande principale de la société Sport One porte expressément sur l'appréciation au regard des règles de droit de la concurrence de la licéité de la clause 9.4 des conditions générales de vente, lesquelles contiennent aussi la clause attributive de juridiction litigieuse, rédigée comme suit :

« Article 12 – Droit applicable et compétence juridictionnelle

12.1 Toute commande sera considérée comme un contrat conclu aux Pays-Bas et soumise à tous égards au droit néerlandais, y compris la Convention sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises.

12.2 L’Acheteur se soumet irrévocablement à la compétence des juridictions d’Amsterdam (Pays-Bas) pour toute action en justice ou procédure judiciaire liée à une Commande et/ou aux présentes Conditions.

12.3 Conçue en faveur de NIKE, la clause 12.2 ne saurait affecter le droit pour celle-ci d’agir devant toute autre juridiction ».

45. S'il est vrai que cette clause vise « toute action en justice ou procédure judiciaire liée à une Commande » et que l'article 1.2 de ces mêmes conditions générales précise que « Chaque Commande acceptée constituera (…) un accord autonome conclu entre NIKE et l'Acheteur », cette même clause indique aussi qu'elle a vocation à s'appliquer cumulativement ou alternativement (« et/ou ») « aux présentes Conditions », de sorte qu'elle couvre aussi toute action portant sur les conditions générales de vente, et notamment l'article 9.4 dont la société Sport One soutient l'illicéité pour justifier la nullité de la décision par laquelle la société NEON a mis fin à la relation commerciale.

46. En outre, l'article 13 de ces mêmes conditions générales de vente porte également sur les « règles applicables en matière de distribution sélective » et dispose que « l'Acheteur se conformera à tout moment aux règles de NIKE applicables en matière de distribution sélective (...) ».

47. Ainsi la demande principale relative à la nullité de la décision du 18 mai 2015 étant fondée par la société Sport One sur l'illicéité alléguée de l'article 9.4 des conditions générales de vente au regard des règles sur le droit de la concurrence, il y a lieu de considérer que le comportement anticoncurrentiel allégué est en lien avec ces conditions générales de vente contenant la clause attributive de juridiction et que les pratiques dénoncées ne sont manifestement pas étrangères au rapport contractuel dans le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue.

48. En conséquence, la société Sport One n'est pas fondée à considérer que la clause attributive de juridiction insérée dans ces conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer pour déterminer la juridiction compétente.

49. Il convient dans ces conditions de confirmer de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Paris.

Sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de la demande de réparation fondée sur la rupture brutale des relations commerciales ;

50. Il convient de rappeler que l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis précité ne limite nullement la portée d'une clause attributive de juridiction aux seuls différends de nature contractuelle mais vise plus précisément la faculté pour les parties de choisir la juridiction compétente « pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ».

51. Dès lors, l'application d'une telle clause ne dépend pas de la nature contractuelle ou délictuelle de l'action en responsabilité diligentée mais de la seule portée que les parties ont voulu donner à cette clause.

52. Il appartient donc à la cour d'apprécier en l'espèce si la clause litigieuse est rédigée en termes suffisamment larges pour englober l'action diligentée par la société Sport One en réparation du préjudice du fait de la rupture alléguée comme brutale des relations commerciales nouées avec la société NEON.

53. A cet égard, ainsi qu'il l'a été mentionné ci-dessus, si la clause litigieuse ne vise pas expressément ce type d'action, ses termes sont toutefois suffisamment généraux pour l'englober dès lors qu'elle se réfère non seulement à « toute action en justice ou procédure judiciaire liée à une Commande » mais aussi à toute action ou procédure judiciaire liée « aux présentes Conditions », à savoir aux conditions générales de vente, auxquelles, d'une part, l'article 4 du document relatif à la politique de distribution de la société NEON renvoie expressément, et dont, d'autre part, certains articles ont un champ qui dépasse manifestement celui de la commande isolée et régissent les relations commerciales entre les parties.

54. Ainsi, l'article 9 intitulé « droits de propriété intellectuelle » dispose que « Nike se réserve tous les droits et objets de droits de propriété intellectuelle relatifs à ses produits (…). L'acheteur s'interdit d'utiliser ces droits et objets de droits de propriété intellectuelle, de les enregistrer ou de les mettre à la disposition d'un tiers sans l'accord écrit exprès et préalable de Nike (…) » et interdit notamment l'acheteur d'utiliser « une marque Nike sur un site internet sans l'accord écrit préalable de Nike ».

55. Tel est le cas aussi de l'article 10 intitulé « Confidentialité » au terme duquel « Nike et l'acheteur tiendront confidentielles et s'abstiendront de communiquer à un tiers, sans l'accord écrit préalable de l'autre partie, des informations techniques ou commerciales acquises de l'autre partie par suite de discussions, de négociations et d'autres communications entre eux se rapportant aux produits ou à la commande ».

56. Tel est le cas enfin de l'article 13 intitulé « règles applicables en matière de distribution sélective » selon lequel « l'Acheteur se conformera à tout moment aux règles de NIKE applicables en matière de distribution sélective (...) ».

57. Il ressort de ces articles, insérés dans les conditions générales de vente, que celles-ci n'ont manifestement pas pour seul objet de régir chacune des commandes prises isolément, mais aussi les « discussions », « négociations » et autres « communications entre eux se rapportant aux produits » en général ou encore aux règles de Nike «applicables en matière de distribution sélective », autant de points qui ont trait aux relations commerciales établies entre les parties.

58. En l'état de ces éléments, il convient de considérer que la clause attributive de juridiction peut englober une action en réparation liée à la rupture des dites relations commerciales de sorte que seules les juridictions d’Amsterdam (Pays-Bas) désignées par cette clause sont compétentes pour en connaître et que le jugement du tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent doit être dès lors confirmé.".

Official English Abstract:

"In an action for compensation brought by Sport One, a company incorporated under French law, against Nike Europe Operations Netherlands (Neon), a company incorporated under Dutch law,  relating to the allegation of vertical restraint on competition and  to the brutal nature of the termination of the commercial relationships established between the companies for almost 10 years, the ICCP-CA confirmed the ruling of the Paris Commercial Court which ruled out its jurisdiction to hear the dispute on the ground  of the jurisdiction clause designating the courts of the Netherlands inserted in the general terms and conditions of sale concluded on the occasion of the purchases by the French company of the Dutch company's products.

The court held in view of the case law of the ECJ (judgments of May 21, 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C - 352/13 and of October 24, 2018, Apples Sales Vs eBizcuss.com C-595/17), that the application of a jurisdiction clause in the context of claim based on anticompetitive practices varies, not according to the nature of the alleged behavior, but according to the link between this behavior and the contract containing the jurisdiction clause. Holding that the anticompetitive practices in which the Dutch company had engaged had materialized in the contractual relations established between the parties, by means of the contractual conditions agreed so that the practices denounced were clearly not unrelated to the contractual relationship in the context of which the jurisdiction clause was concluded, the court ruled that the jurisdiction clause inserted in these general terms and conditions was  deemed to apply to rule on the jurisdiction. 

Regarding the jurisdiction of the Paris Commercial Court to hear the claim for compensation based on the abrupt termination of the commercial relationships, the ICCP-CA held that article 25 of the Brussels I (recast) Regulation in no way limits the scope of a jurisdiction clause attributive to disputes of a contractual nature but more specifically relates to the possibility for the parties to choose the competent jurisdiction "to hear disputes arising or to arise on the occasion of a specific legal relationship" and that the application of such a clause does not depend on the contractual or tortious nature of the claim but on the only scope which the parties wanted to give to this clause. Considering in the present case that the clause at issue was drafted in sufficiently broad terms to encompass the action brought by the French company in compensation for the damage caused by the alleged abrupt termination of the commercial relationships established with the Dutch company, the court  held that only the courts of Amsterdam (Netherlands) designated by this have jurisdiction to hear this case.".

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