Champ d'application (dans le temps)

Article 28 - Application in time

Le présent règlement s'applique aux contrats conclus "à compter du" (rectificatif, JO L 309/87 du 24.11.2009) 17 décembre 2009.

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 17 nov. 2011, Homawoo, Aff. C-412/10

Aff. C-412/10Concl. P. Mengozzi

Motif 33 : "(…) l’article 31 du règlement qui, selon son intitulé porte sur l’«Application dans le temps», ne peut pas être interprété sans prendre en considération la date d’application fixée par l’article 32 du règlement, soit le 11 janvier 2009. Dès lors, il y a lieu de considérer que, en vertu de son article 31, ce règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus à partir de cette date".

Motif 34 : "Une telle interprétation est la seule qui permette d’assurer, selon les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement, le plein accomplissement des finalités de celui-ci, à savoir de garantir la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme dudit règlement dans tous les États membres".

Dispositif (et motif 36) : "Les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et (…) la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement".

Rome II (règl. 864/2007)

Article 28 - Application dans le temps

Le présent règlement s'applique aux contrats conclus "à compter du" (rectificatif, JO L 309/87 du 24.11.2009) 17 décembre 2009.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 43 - Application dans le temps

Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 6 - Receipt of documents by receiving agency

1. À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 6 - Réception de l’acte par l’entité requise

1. À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 26 - Disposition transitoire

Le présent règlement n'est applicable qu'aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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