Compétence dérivée

Soc., 7 nov. 2006, n° 04-44713

Motifs : "Attendu qu'en l'espèce, le salarié, qui n'a jamais accompli son travail sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres et qui, invoquant l'article 13 précité du contrat de travail du 27 mars 1984, soutient que la société domiciliée en France et la société domiciliée en Grande-Bretagne étaient ses co-employeurs, les a attraites toutes deux devant la juridiction française qu'il retient comme étant celle du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché en 1977 et qui a refusé de le réintégrer en 2002 après son licenciement par la société dont le domicile est en Grande-Bretagne, en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dont il entend faire supporter la charge aux deux entreprises, de la rupture des relations de travail ;

Attendu que se pose donc la question de savoir si le principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) (...) n° 44/2001 (...) est applicable à un tel litige ou si les dispositions du point 1 de l'article 18 du règlement excluent l'application de ce principe".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 16 déc. 2008, n° 04-44713

Motifs : "Vu les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ;

Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par M. X... et renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société de droit anglais Glaxosmithkline, la cour d'appel énonce que l'action contre celle-ci est accessoire à l'action contre la société Glaxosmithkline France et que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française ;

Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ne peut trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit réglement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle était compétente pour statuer sur ces demandes au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 7 nov. 2006, n° 04-44713

Motifs : "Attendu qu'en l'espèce, le salarié, qui n'a jamais accompli son travail sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres et qui, invoquant l'article 13 précité du contrat de travail du 27 mars 1984, soutient que la société domiciliée en France et la société domiciliée en Grande-Bretagne étaient ses co-employeurs, les a attraites toutes deux devant la juridiction française qu'il retient comme étant celle du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché en 1977 et qui a refusé de le réintégrer en 2002 après son licenciement par la société dont le domicile est en Grande-Bretagne, en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dont il entend faire supporter la charge aux deux entreprises, de la rupture des relations de travail ;

Attendu que se pose donc la question de savoir si le principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) (...) n° 44/2001 (...) est applicable à un tel litige ou si les dispositions du point 1 de l'article 18 du règlement excluent l'application de ce principe".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 mai 2008, Glaxosmithkline, Aff. C-462/06

Aff. C-462/06Concl. M. Poiares Maduro

Motif 18 : "...il ressort du libellé des dispositions figurant dans ladite section 5 que celles-ci présentent un caractère non seulement spécifique, mais encore exhaustif".

Motif 19 : "Ainsi, il appert de l’article 18, paragraphe 1, du règlement, d’une part, que tout litige qui concerne un contrat individuel de travail doit être porté devant une juridiction désignée selon les règles de compétence prévues à la section 5 du chapitre II de ce règlement et, d’autre part, que ces règles de compétence ne peuvent être modifiées ou complétées par d’autres règles de compétence énoncées dans le même règlement que pour autant qu’il y est fait un renvoi explicite dans cette section 5 elle-même".

Motif 21 : "L’article 6, point 1, du règlement ne fait l’objet d’aucun renvoi dans [la] section 5 [du règlement n° 44/2001], à la différence des articles 4 et 5, point 5, du même règlement, dont l’application est expressément réservée par l’article 18, paragraphe 1, de celui-ci".

Motif 23 : "Force est, dès lors, de constater que l’interprétation littérale de la section 5 du chapitre II du règlement conduit à considérer que cette section exclut tout recours à l’article 6, point 1, de ce règlement".

Dispositif : "La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ne peut pas trouver à s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 mai 1990, Kongress Agentur Hagen, Aff. C-365/88 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-365/88Concl. C.O. Lenz 

Dispositif 1 : "Dans l’hypothèse où un défendeur, qui est domicilié sur le territoire d’un État contractant, a été, au titre de l’article 5, initio et point 1, de la convention de Bruxelles, attrait devant le juge d’un autre État contractant, ce juge est également compétent, en vertu de l’article 6, initio et point 2, de la convention, pour connaître d’une demande en garantie formée contre une personne domiciliée sur le territoire d’un État contractant autre que celui du juge saisi de la demande originaire".

Dispositif 2 : "L’article 6, initio et point 2, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas le juge national à consentir à la demande d’appel en garantie et que celui-ci peut appliquer les règles procédurales de son droit national pour apprécier la recevabilité de la demande, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’effet utile de la convention en la matière et, en particulier, de ne pas fonder le rejet de la demande en garantie sur le fait que le garant réside ou est domicilié sur le territoire d’un État contractant autre que celui du tribunal saisi de la demande originaire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 mai 2008, Glaxosmithkline, Aff. C-462/06

Aff. C-462/06Concl. M. Poiares Maduro

Motif 21 : "L’article 6, point 1, du règlement ne fait l’objet d’aucun renvoi dans [la] section 5 [du règlement n° 44/2001], à la différence des articles 4 et 5, point 5, du même règlement, dont l’application est expressément réservée par l’article 18, paragraphe 1, de celui-ci".

Motif 22 : "La règle de compétence prévue à l’article 6, point 1, du règlement ne fait pas non plus l’objet d’une disposition correspondante à l’intérieur de ladite section 5, contrairement à la règle prévue au point 3 du même article 6, visant le cas d’une demande reconventionnelle, qui a été incorporée dans l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement".

Motif 23 : "Force est, dès lors, de constater que l’interprétation littérale de la section 5 du chapitre II du règlement conduit à considérer que cette section exclut tout recours à l’article 6, point 1, de ce règlement".

Motif 24 : "Cette interprétation est, en outre, corroborée par les travaux préparatoires. En effet, la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1999, C 376 E, p. 1) indique à propos de la section 5 du chapitre II du règlement proposé, laquelle a été adoptée telle quelle par le législateur communautaire, que "[l]es compétences prévues dans cette section se substituent à celles prévues dans les sections 1 [Dispositions générales] et 2 [Compétences spéciales]"".

Motif 27 : "Il est vrai que l’application de l’article 6, point 1, du règlement en matière de contrats de travail permettrait d’étendre au contentieux afférent à ceux-ci la possibilité d’introduire devant un seul juge des demandes connexes concernant une pluralité de défendeurs. Une telle extension, à l’instar de celle opérée expressément par le législateur communautaire à l’article 20, paragraphe 2, du règlement à propos de la demande reconventionnelle, répondrait à l’objectif général d’une bonne administration de la justice, qui implique de respecter un principe d’économie de procédure".

Motif 28 : "Toutefois, il est de jurisprudence constante que les règles de compétence spéciale sont d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement (voir, notamment, à propos de l’article 6, point 1, du règlement, arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I-6827, point 23, et du 11 octobre 2007, Freeport, C‑98/06, non encore publié au Recueil, point 35). Or, ainsi qu’il a été constaté au point 23 du présent arrêt, le libellé des dispositions de la section 5 du chapitre II du règlement exclut l’application dudit article 6, point 1, dans un litige en matière de contrat de travail".

Motif 29 : "Au surplus, une bonne administration de la justice impliquerait que la possibilité de se prévaloir de l’article 6, point 1, du règlement soit ouverte, comme dans le cas de la demande reconventionnelle, tant à l’employeur qu’au travailleur".

Motif 30 : "Or, une telle application de l’article 6, point 1, du règlement pourrait entraîner des conséquences contraires à l’objectif de protection spécifiquement poursuivi par l’introduction, dans ce règlement, d’une section particulière pour les contrats de travail".

Motif 32 : "Quant à la possibilité, suggérée par les gouvernements français et allemand, d’interpréter l’article 6, point 1, du règlement en ce sens que seul le travailleur aurait la possibilité de se prévaloir de cette disposition, il convient de relever qu’elle se heurterait au libellé des dispositions tant de la section 5 du chapitre II de ce règlement que de l’article 6, point 1, de celui-ci. En outre, il n’y aurait aucune raison de limiter la logique protectrice d’une telle argumentation à ce seul article 6, point 1, et il y aurait lieu d’admettre que le travailleur, et lui seul, devrait pouvoir se prévaloir de toute règle de compétence spéciale prévue par ce règlement qui serait susceptible de servir ses intérêts de justiciable. Or, la transformation, par le juge communautaire, des règles de compétence spéciales, destinées à faciliter une bonne administration de la justice, en règles de compétence unilatérales, protectrices de la partie réputée plus faible, irait au-delà de l’équilibre des intérêts que le législateur communautaire, en l’état actuel du droit, a instauré".

Motif 33 : "Dès lors, au regard des dispositions communautaires présentement en vigueur, une interprétation telle que celle suggérée par les gouvernements français et allemand serait difficilement compatible avec le principe de sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement et qui exige notamment que les règles de compétence soient interprétées de façon à présenter, ainsi que l’indique le onzième considérant de ce règlement, un haut degré de prévisibilité (voir, notamment, à propos dudit article 6, point 1, arrêts précités Reisch Montage, points 24 et 25, ainsi que Freeport, point 36)".

Motif 34 : "Force est ainsi de constater que, dans sa version actuelle, le règlement, nonobstant l’objectif de protection énoncé dans son treizième considérant, n’apporte pas à un travailleur dans une situation telle que celle de M. Rouard une protection particulière, puisque, en tant que demandeur devant les juridictions nationales, il ne dispose pas d’une règle de compétence plus favorable que la règle générale de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement".

Dispositif : "La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) ne peut pas trouver à s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 1er déc. 2011, Eva Maria Painer, Aff. C-145/10

Aff. C-145/10Concl. V. Trstenjak

Motif 80 :  "Or, lors de l’appréciation de l’existence du lien de connexité entre différentes demandes, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres. Elle n’est pas une condition indispensable de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 41)".

Motif 81 : "Ainsi, une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 47)".

Motif 82 : "Il en va ainsi à plus forte raison lorsque, comme dans l’affaire au principal, les réglementations nationales sur lesquelles sont fondées les actions introduites contre les différents défendeurs s’avèrent, selon la juridiction de renvoi, en substance identiques".

Motif 83 : "Il incombe, par ailleurs, à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément. Dans ce cadre, le fait que les défendeurs auxquels le titulaire d’un droit d’auteur reproche des atteintes matériellement identiques à son droit ont, ou non, agi de façon indépendante peut être pertinent".

Dispositif 1) : "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application de cette disposition. Il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 avr. 2013, Land Berlin, Aff. C-645/11

Aff. C-645/11Concl. V. Trstenjak

Motif 44 :  "À cet égard, il convient de préciser qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition. Une telle identité n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres (voir arrêt Painer, précité, points 76 et 80).

Motif 45 : "Dans le cadre de la présente affaire, il convient de constater que les demandes au principal, fondées sur la répétition de l’indu et, en ce qui concerne le onzième défendeur sur un agissement illicite, et les moyens de défense invoqués à leur encontre par les dix premiers défendeurs, tirés quant à eux des droits à réparation supplémentaires, puisent leur origine dans une situation unique en droit et en fait, à savoir le droit à réparation reconnu aux dix premiers défendeurs au principal en vertu de la Vermögensgesetz et de l’Investitionsvorranggesetz ainsi que le virement de la somme litigieuse que le Land Berlin a effectué par erreur en faveur de ces défendeurs".

Motif 46 : "Par ailleurs, ainsi que le gouvernement allemand l’a souligné, seules la Vermögensgesetz et l’Investitionsvorranggesetz pourraient fournir aux défendeurs au principal le fondement juridique pour justifier le montant en sus qu’ils ont reçu, ce qui exige également une appréciation pour tous les défendeurs au regard de la même situation de fait et de droit. En outre, il convient de tenir compte du fait que l’appréciation du fondement juridique des moyens de défense ayant pour objet les droits à réparation supplémentaires est une question préalable aux demandes au principal en ce sens que le bien-fondé de ces dernières dépend de l’existence ou de l’inexistence desdits droits à réparation".

Motif 47 : "Cette unicité existe même si le fondement juridique invoqué à l’appui de la demande à l’encontre du onzième défendeur au principal est différent de celui sur lequel se fonde l’action introduite contre les dix premiers défendeurs. En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a souligné au point 99 de ses conclusions, les prétentions invoquées dans les différentes demandes servent toutes, dans l’affaire au principal, le même intérêt, à savoir le remboursement du montant indûment versé par erreur".

Dispositif 2 : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il existe un lien étroit, au sens de cette disposition, entre les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d’autres États membres dans le cas où ces derniers, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il est nécessaire de statuer de manière uniforme".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 avr. 2013, Land Berlin, Aff. C-645/11

Aff. C-645/11Concl. V. Trstenjak

Dispositif 3 : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l’Union européenne".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 oct. 2007, Freeport, Aff. C-98/06

Aff. C-98/06Concl. P. Mengozzi

Motif 38 : "Il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition".

Motif 40 : "La Cour a eu l’occasion de préciser que, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a., C‑539/03, Rec. p. I‑6535, point 26)".

Motif 41 : "C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier, ce qui peut, le cas échant et sans que ce soit pour autant nécessaire à l’appréciation, la conduire à prendre en considération les fondements juridiques des actions introduites devant cette juridiction".

Motif 42 : "Cette interprétation ne saurait être remise en cause par la lecture du point 50 de l’arrêt Réunion européenne e.a., précité".

Motif 43 : "Ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, ledit arrêt a un contexte factuel et juridique différent du litige au principal. En premier lieu, c’était l’application de l’article 5, points 1 et 3, de la convention de Bruxelles qui était en cause dans cet arrêt et non pas celle de l’article 6, point 1, de la même convention".

Motif 44 : "En second lieu, ledit arrêt, à la différence de la présente affaire, concernait le cumul d’une compétence spéciale fondée sur l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles pour connaître d’une action de nature délictuelle et d’une autre compétence spéciale pour connaître d’une action de nature contractuelle, au motif qu’il existe un lien de connexité entre les deux actions. En d’autres termes, l’arrêt Réunion européenne e.a., précité, vise une action qui a été intentée devant une juridiction d’un État membre où aucun des défendeurs au principal n’était domicilié, alors que, dans le litige au principal, l’action a été introduite, en application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, devant la juridiction du lieu où l’un des défendeurs au principal a son siège".

Motif 46 : "Admettre qu’une compétence fondée sur l’article 5 du règlement n° 44/2001, qui est un compétence spéciale (sic) circonscrite dans des hypothèses exhaustivement énumérées, puisse servir de base pour connaître d’autres actions porterait atteinte à l’économie dudit règlement. Par contre, lorsque la compétence du tribunal est fondée sur l’article 2 dudit règlement, comme c’est le cas dans le litige au principal, l’application éventuelle de l’article 6, point 1, du même règlement devient possible si sont remplies les conditions énoncées à cette disposition, et auxquelles il est fait référence aux points 39 et 40 du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’avoir identité de fondements juridiques des actions engagées".

Dispositif 1) : "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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