Convention de Bruxelles

CJCE, 17 nov. 1998, Van Uden, Aff. C-391/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-391/95Concl. P. Léger 

Motif 24 : "(..) lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".

Motif 32 : "(...) le [rapport Jenard] précise que la convention ne s'applique pas aux décisions judiciaires constatant la validité ou la nullité d'un compromis d'arbitrage ou ordonnant aux parties de ne pas poursuivre une procédure d'arbitrage en raison de son invalidité ni aux procédures ou décisions concernant les demandes d'annulation, de modification, de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales. En outre, sont exclues du champ d'application de la convention les procédures qui servent à la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage, telles que les procédures de désignation ou de récusation d'un arbitre ou de détermination du lieu d'arbitrage et de prorogation du délai fixé pour le prononcé de la sentence".

Motif 33 : "Cependant, il y a lieu, à cet égard, de constater que les mesures provisoires n'ont pas, en principe, pour objet de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage, mais sont adoptées parallèlement à une telle procédure et sont destinées au soutien de celle-ci. En effet, l'objet de ces mesures ne porte pas sur l'arbitrage en tant que matière, mais sur la sauvegarde des droits de nature fort variée. Leur appartenance au champ d'application de la convention est donc déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde [v. Aff C-261/90, Reichert II]".

Dispositif 2 (et motif 24) : "Lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968".

Dispositif 3 (et motif 34) : "Dans la mesure où l'objet d'une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention du 27 septembre 1968, cette dernière s'applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l'être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 25 juil. 1991, Marc Rich, C-190/89 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-190/89Concl. M. Darmon 

Motif 18 : "(...) les accords internationaux et notamment [la Convention de New York du 10 juin 1958] auxquels il est ainsi fait référence, établissent des règles qui doivent être respectées non pas par les arbitres eux-mêmes, mais par les juridictions des États contractants. Ces règles concernent, par exemple, le renvoi des parties à un litige à l'arbitrage ou la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Il s'ensuit que, en excluant du champ d'application de la convention la matière de l'arbitrage au motif que celle-ci faisait déjà l'objet de conventions internationales, les parties contractantes ont entendu exclure l'arbitrage en tant que matière dans son ensemble, y compris les procédures introduites devant les juridictions étatiques".

Motif 19 : "En ce qui concerne plus particulièrement la désignation d'un arbitre par une juridiction étatique, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'une mesure étatique destinée à mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage. Une telle mesure relève dès lors de la matière de l'arbitrage et, ainsi, elle est visée par l'exclusion de l'article 1er, deuxième alinéa, point 4, de la convention".

Motif 26 : "Pour déterminer si un litige relève du champ d'application de la convention, seul l'objet de ce litige doit être pris en compte. Si, par son objet, telle la désignation d'un arbitre, un litige est exclu du champ de la convention, l'existence d'une question préalable, sur laquelle doit statuer le juge pour trancher ce litige, ne peut, quel que soit le contenu de cette question, justifier l'application de la convention".

Dispositif : "L'article 1er, deuxième alinéa, point 4, de la convention doit être interprété en ce sens que l'exclusion qu'il prévoit s'étend à un litige pendant devant une juridiction étatique qui a pour objet la désignation d'un arbitre, même si ce litige soulève au préalable la question de l'existence ou de la validité d'une convention d'arbitrage".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 13 déc. 1993, n° 90-20463 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1990) d'avoir décidé que son recours relevait de la compétence des tribunaux allemands, alors que, selon le moyen, s'agissant des prestations légales auxquelles elles sont tenues, les caisses de sécurité sociale disposent, en application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, d'un droit propre ; que l'exercice de ce droit, fondé sur un texte spécifique de la législation sociale, qui est d'ordre public, relève nécessairement de la sécurité sociale au sens de l'article 1 du titre I de la Convention de Bruxelles".

Motifs : "Mais attendu que si la sécurité sociale est exclue du champ d'application de la convention de Bruxelles, cette exclusion ne concerne que les litiges propres au contentieux de la sécurité sociale ; qu'après avoir exactement énoncé que les caisses de sécurité sociale, qui ne peuvent obtenir du tiers responsable le remboursement de leurs dépenses qu'à concurrence du préjudice subi par la victime et en relation de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers, devaient agir contre le tiers responsable ou son assureur, selon les règles du droit commun, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en application de l'article 1 du titre I de la Convention de Bruxelles, les juridictions allemandes étaient compétentes".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Pau, 24 sept. 2002, n° 2002/01446 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Motif : "Attendu (...) que les contrats, objet du litige, ont été souscrits en Espagne [et qu'ils ont] pour but de transférer à l'acquéreur une ou plusieurs participations dans une société civile propriétaire de biens immeubles à MIRAFLORES (MALAGA-Espagne) donnant droit chacune à l'utilisation d'une semaine de vacances annuelle dans un de ces immeubles; (...) que l'article VI du contrat (...) précise que les droits acquis par le présent contrat appartiennent, conformément à la loi, à la catégorie des droits réels".

Motif : "Qu'ainsi, la compétence des tribunaux français est, en tout état de cause, exclue ; Que la connaissance du présent litige relève de la compétence des autorités judiciaires espagnoles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 3 juil. 1996, n° 94-12428 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Motif : "(...) attendu, sur le second point, que c'est encore à juste titre que la cour d'appel a considéré que l'action dont l'objet est de contraindre à une obligation de faire et d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral ne met en cause aucun droit réel immobilier au sens de l'article 16.1, de la Convention (...)". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Aff. 150/80 [Conv. Bruxelles]

Aff. 150/80, Concl. G. Slynn 

Motif 19 : "L’article 22 de la convention a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies. Il n' est pas attributif de compétences; en particulier, il n'établit pas la compétence d 'un juge d 'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe a une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention".

Dispositif 3 : "L'article 22 de la convention du 27 septembre 1968 est seulement d'application lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs Etats contractants."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 1994, Owens Bank, Aff. C-129/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz 

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 oct. 2004, Mærsk Olie & Gas, Aff. C-39/02 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-39/02Concl. P. Léger 

Motif 35 : "Or, d'une part, les demandes considérées n’ont manifestement pas le même objet. En effet, alors que l’action en dommages et intérêts tend à ce que la responsabilité du défendeur soit engagée, la demande en limitation de responsabilité a pour but d’obtenir, pour le cas où la responsabilité serait engagée, que celle-ci soit limitée à un montant calculé en application de la convention de 1957, étant rappelé que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 7, de ladite convention, «le fait d’invoquer la limitation de responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité".

Motif 37 : "D'autre part, les demandes considérées n’ont pas non plus la même cause, au sens de l’article 21 de la convention".

Motif 38 : "En effet, la «cause» comprenant les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande (voir arrêt du 6 décembre 1994, Tatry, C‑406/92, Rec. p. I‑5439, point 39), force est de constater que, à supposer même que les faits qui se trouvent à l’origine des deux procédures soient identiques, la règle juridique qui constitue le fondement de chacune des deux demandes diffère, ainsi que l’ont relevé Mærsk, la Commission et M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions. En effet, l’action en dommages et intérêts se fonde sur le droit de la responsabilité extracontractuelle, alors que la demande tendant à la constitution d’un fonds limitatif de responsabilité a pour fondement la convention de 1957 et la législation néerlandaise qui la met en œuvre".

Motif 42 : "Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question qu’une demande introduite devant la juridiction d’un État contractant par un propriétaire de navire tendant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité, tout en désignant la victime potentielle du dommage, d’une part, et une action en dommages et intérêts introduite devant la juridiction d’un autre État contractant par cette victime contre le propriétaire du navire, d’autre part, ne créent pas une situation de litispendance au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 déc. 2003, Gasser, Aff. C-116/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-116/02Concl. P. Léger 

Dispositif 2 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d'une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent".

Dispositif 3 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 8 mai 2003, Gantner Electronic, Aff. C-111/01 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-111/01, Concl. P. Léger  

Dispositif : "L'article 21 de la convention (...) doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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