Convention de Bruxelles

CJCE, 6 déc. 1994, Ship Tatry, Aff. C-406/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-406/92Concl. G. Tesauro 

Dispositif 1 : "L'article 57 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…), tel que modifié par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que lorsqu'un État contractant est également partie contractante à une autre convention relative à une matière particulière [telle la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer], laquelle comporte des règles sur la compétence judiciaire, cette convention spéciale n'exclut l'application des dispositions de la convention de Bruxelles que dans les cas réglés par la convention spéciale et non pas dans ceux que celle-ci ne règle pas".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 19 mai 1998, Drouot, Aff. C-351/96 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-351/96, Concl. N. Fennelly  

Motif 19 : "Or, il est certainement vrai que, par rapport à l'objet de deux litiges, les intérêts d'un assureur et de son assuré peuvent être à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée à l'égard de l'autre. Tel serait notamment le cas lorsqu'un assureur, en vertu de son droit de subrogation, engage ou défend un recours au nom de son assuré sans que ce dernier soit à même d'influer sur le déroulement du procès. Dans une telle situation, l'assureur et l'assuré doivent être considérés comme étant une seule et même partie aux fins de l'application de l'article 21 de la convention".

Motif 20 : "En revanche, l'application de l'article 21 de la convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assureur et son assuré, dans le cas où leurs intérêts sont divergents, de la possibilité de faire valoir en justice, à l'égard des autres parties concernées, leurs intérêts respectifs".

Motif 25 : "Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 21 de la convention n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com. 5 mai 2004, n° 01-02041 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "(...) Mais attendu que lorsque la procédure collective d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, ouvrent aux conditions qu'elles prévoient une action en responsabilité ayant pour effet de contraindre les dirigeants au paiement de tout ou partie des dettes sociales, dont le produit entre dans le patrimoine de la personne morale pour être affecté, selon le cas, au redressement de l'entreprise ou au désintéressement des créanciers ;

Attendu que l'arrêt retient exactement que cette action qui trouve son fondement dans l'existence de fautes de gestion imputables au dirigeant est indissociable de la procédure collective de la personne morale dès lors que la part du passif social mis à la charge du dirigeant trouve son origine dans les agissements incriminés et qu'elle relève de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, même à l'égard du dirigeant de nationalité étrangère et dont le domicile est à l'étranger (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 24 mai 2005, n° 03-14099 [Conv. Bruxelles]

Motif : "(...) l'action en recouvrement d'une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite et ne s'insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 1er juil. 2009, n° 08-12485 [Conv. Bruxelles]

Motif : "(…) ayant relevé, d'une part, que le dommage a été subi à Thiers [par le demandeur originaire français] et qu'aux termes 6-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le défendeur peut être attrait, s'il s'agit d'une demande en garantie devant le tribunal saisi de la demande originaire, d'autre part, que les demandes formées contre la société Elind, vendeur des matériels et la société E.P, appelé en garantie par cette dernière en sa qualité de fabricant, présentaient un lien de connexité incontestable, alors qu'il n'était pas établi que la société Elind n'avait formé sa demande que pour traduire hors de son tribunal celui qui avait été appelé, la cour d'appel a justement décidé que le tribunal de Thiers était compétent à l'encontre de la société E.P."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 30 oct. 2006, n° 04-19859 [Conv. Bruxelles]

Motif : "ayant relevé que le dommage subi par la société Atral [société française, ayant acquis auprès d'une autre société française du matériel fabriqué en Allemagne] provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes [fabriquées par Atral], la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes [pour connaître de l'action intentée par Atral contre le fabricant allemand et l'assureur de celui-ci]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 30 oct. 2006, n° 04-19859 [Conv. Bruxelles]

Motif : "ayant relevé que le dommage subi par la société Atral [société française, ayant acquis auprès d'une société française du matériel fabriqué en Allemagne] provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes [fabriquées par Atral], la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes [pour connaître de l'action intentée par Atral contre le fabricant allemand et l'assureur de celui-ci]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 févr. 1979, Gourdain, Aff. 133/78 [Conv. Bruxelles]

Aff. 133/78Concl. G. Reischl 

Motif 3 : "Attendu (que) l'article 1 servant à indiquer le champ d'application de la Convention, il importe - en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de celle-ci pour les Etats contractants et les personnes intéressées - de ne pas interpréter les termes de cette disposition comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des Etats concernés ;

Que l'article 1, alinéa 1, en précisant que la Convention s'applique "quelle que soit la nature de la juridiction", indique que la notion de matière civile et commerciale ne saurait être interprétée en fonction de la seule répartition de compétences ente les différents ordres juridictionnels existant dans certains Etats ;

Qu'il y a donc lieu de considérer les notions utilisées à l'article 1 comme des notions autonomes qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la Convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux ;"

Motif 4 : "Attendu qu'en ce qui concerne les faillites, concordats et autres procédures analogues qui sont des procédures fondées, selon les diverses législations des parties contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l'autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité, il faut, pour que les décisions se rapportant à une faillite soient exclues du champ d'application de la Convention, qu'elles dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, ainsi caractérisée ;"

Dispositif : "Il y a lieu de considérer comme rendue dans le cadre d'une faillite ou d'une procédure analogue, au sens de l'article 1, alinéa 2, de la Convention (...), une décision telle que celle d'une juridiction civile française fondée sur l'article 99 de la loi française n°67.563 du 13 juillet 1967 et condamnant le dirigeant de fait d'une personne morale à verser une certaine somme à la masse".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 juin 2004, n° 02-13632 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Vu l'article 1er de la Convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 264-1 du Code civil ;

(...)

Attendu que pour déclarer la juridiction espagnole compétente, en application de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, pour juger la demande relative à la cession des parts sociales, l'arrêt attaqué retient que l'acte du 18 novembre 1999 ne fait pas référence à la situation matrimoniale des époux, qu'il n'est pas soutenu que cette vente se rattacherait à l'acte précédent qui a été finalement abandonné et que cette vente ne procède pas directement d'une relation conjugale de sorte que l'exclusion de l'article 1er de cette convention ne saurait s'appliquer ;

qu'en statuant par ces motifs, alors que cette vente de parts sociales, même à des conditions différentes de celles initialement envisagées, constituait l'exécution immédiate de l'accord passé dix-huit jours auparavant pour définir les modalités de leur séparation conjugale, de sorte que l'action engagée par Mme Y... , qui avait un lien direct avec la convention relative à la rupture du lien conjugal, relevait de l'exclusion relative aux régimes matrimoniaux prévue par l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...), la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes sus-visés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 févr. 1997, van den Boogaard, Aff. C-220/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-220/95, Concl. F. Jacobs 

Motif 19 : "(...) ainsi qu'il est indiqué dans le rapport Schlosser, dans aucun système juridique d'un État membre, «les obligations alimentaires entre époux ne découlent de réglementations qui font partie des normes relatives aux régimes matrimoniaux» (...)."

Motif 22 : "[L']objectif [de la décision rendue, soit de règlement des relations patrimoniales entre les époux, soit d'attribution d'aliments] devrait pouvoir être déduit de la motivation de la décision en question. S'il en ressort qu'une prestation est destinée à assurer l'entretien d'un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, lorsque la prestation vise uniquement à la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux et ne peut donc être exécutée en application de la convention de Bruxelles. Une décision qui combine les deux fonctions peut être, conformément à l'article 42 de la convention de Bruxelles, partiellement exécutée, dès lors qu'elle fait clairement apparaître les objectifs auxquels correspondent respectivement les différentes parties de la prestation ordonnée".

Dispositif : "Une décision, rendue dans le contexte d'une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d'une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d'un époux au profit de son ex-conjoint doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires et donc comme relevant du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) dès lors qu'elle a pour objet d'assurer l'entretien de cet ex-conjoint. Le fait que le juge d'origine ait écarté, dans le cadre de sa décision, l'application d'un contrat de mariage est sans importance à cet égard".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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