Droit de l'Union européenne

Article 27 - Relationship with Regulation (EC) No 44/2001

Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

Aff. C-332/11Concl. N. Jääskinen

Motif 44 : "En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, [l]e règlement [(CE) n°1206/2001] ne restreint pas les possibilités d’obtention des preuves situées dans d’autres États membres, mais vise à renforcer ces possibilités, en favorisant la coopération entre les juridictions dans ce domaine".

Motif 45 : "Or, ne répond pas à ces objectifs une interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001 selon laquelle la juridiction d’un État membre serait obligée, pour toute expertise devant être effectuée directement dans un autre État membre, de procéder selon le moyen d’obtention des preuves prévu par ces articles. En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours audit règlement".  

Dispositif : "Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 27 - Relationship with Regulation (EC) No 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 26 - Relationship with national procedural law

Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 6 - Jurisdiction

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 1 - Subject matter

1. Le présent règlement a pour objet:

a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 26 - Relation avec le droit procédural national

Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 6 - Compétence

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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