Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

CJCE, 1er mars 2005, Owusu, Aff. C-281/02 [Conv. Bruxelles]

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

Aff. C-281/02Concl. P. Léger 

Décision: 
ECLI:EU:C:2005:120
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2004:798

Motif 25 : "(…) L'application même des règles de compétence de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du rapport sur ladite convention, présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 8), requiert l'existence d'un élément d'extranéité".

Motif 26 : "Toutefois, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles, de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants. L'implication d'un État contractant et d'un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d'un défendeur, dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause. En effet, cette situation est de nature à soulever, dans l'État contractant, comme dans l'affaire au principal, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l'ordre international, qui constitue précisément l'une des finalités de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de son préambule".

Motif 34 : "(...) les règles uniformes de compétence contenues dans la convention de Bruxelles (link is external) n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à des situations comportant un lien effectif et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur, impliquant, par définition, plusieurs États membres".

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (…) s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État contractant décline la compétence qu'elle tire de l'article 2 de ladite convention au motif qu'une juridiction d'un État non contractant serait un for plus approprié pour connaître du litige en cause, même si la question de la compétence d'une juridiction d'un autre État contractant ne se pose pas ou que ce litige n'a aucun autre lien de rattachement avec un autre État contractant".

Doctrine française: 

Gaz. Pal. 27-28 mai 2005, p. 31, note M.-L. Niboyet

Europe 2005, n° 189, obs. L. Idot

JDI 2005. 1077, note G. Cuniberti et M. Winkler

Rev. crit. DIP 2005. 698, note C. Chalas

Rev. aff. eur. 2005, p. 307, note A. Kostova-Bourgeix

RJ com. 2005. 337, obs. A. Raynouard

RJ com. 2006. 220, obs. M. Nadaud

D. 2006. 1499, chron. P. Courbe et F. Jault

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 2006. 507, note H. Tagaras

CDE 2006. 175, note G. P. Romano

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer