Langue

CJUE, 21 juin 2016, New Valmar, Aff. C-15/15

Aff. C-15/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 22 : "En premier lieu, il ressort de la décision de renvoi que le contrat en cause au principal prévoyait expressément que celui-ci est soumis au droit italien. Or, la question [relative à la réglementation de la Communauté flamande de l’État fédéral belge, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur son territoire d’établir les factures à caractère transfrontalier en flamand, à peine de nullité des factures, nullité qui doit être soulevée d’office par le juge] se fonde sur la prémisse selon laquelle, en dépit de l’application de ce droit en tant que loi contractuelle, la réglementation en cause au principal est applicable dans le cadre du litige au principal".

Motif 23 : "À cet égard, il convient de rappeler que, dès lors qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, point 27), il y a lieu de répondre à la question posée sur la base de cette prémisse, dont il incombe, cependant, à la juridiction de renvoi de vérifier le bien‑fondé, compte tenu, en particulier, et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 25 à 28 de ses conclusions [sur la caractérisation des lois de police], des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) (…)". 

Motif 52 : "Il convient de considérer qu’une réglementation, telle que celle en cause au principal, est apte à atteindre ces deux objectifs [i.e., d'une part, stimuler l’utilisation de la langue officielle de la région linguistique concernée et, d’autre part, assurer l’efficacité des contrôles par les services compétents en matière de TVA], dès lors que, d’une part, elle permet de préserver l’usage courant de la langue néerlandaise pour la rédaction de documents officiels, tels que les factures, et que, d’autre part, elle est susceptible de faciliter les contrôles de tels documents par les autorités nationales compétentes".

Motif 53 : "Toutefois, pour satisfaire aux exigences posées par le droit de l’Union, une réglementation, telle que celle en cause au principal, doit être proportionnée auxdits objectifs".

Motif 54 : "Or, en l’occurrence, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 90 à 92 de ses conclusions, une réglementation d’un État membre qui, non seulement imposerait l’utilisation de la langue officielle de celui-ci pour la rédaction de factures relatives à des transactions transfrontalières, mais qui permettrait, en outre, d’établir une version faisant foi de telles factures également dans une langue connue des parties concernées serait moins attentatoire à la liberté de circulation des marchandises que la réglementation en cause au principal, tout en étant propre à garantir les objectifs poursuivis par ladite réglementation (voir, par analogie, arrêt du 16 avril 2013, Las, C‑202/11, EU:C:2013:239, point 32)".

Motif 55 : "Ainsi, s’agissant de l’objectif consistant à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, le gouvernement belge a lui-même indiqué, lors de l’audience, que, selon une circulaire administrative datée du 23 janvier 2013, le droit à déduction de la TVA ne peut être refusé par l’administration fiscale au seul motif que les mentions légales d’une facture ont été rédigées dans une langue autre que le néerlandais, ce qui tend à suggérer que l’emploi d’une telle autre langue n’est pas de nature à empêcher la réalisation de cet objectif". 

Dispositif (et motif 57) : "L’article 35 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que la Communauté flamande du Royaume de Belgique, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger l’intégralité des mentions figurant sur les factures relatives à des transactions transfrontalières dans la seule langue officielle de ladite entité, sous peine de nullité de ces factures devant être relevée d’office par le juge".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 28 avril 2016, Alta Realitat, Aff. C-384/14 [Ordonnance]

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans le cas de figure où l’acte n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que l’intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification :

– la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit s’assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte;

– en cas d’omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement ;

– il n’appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l’exercice par le destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte ;

– ce n’est qu’après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus ; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé, et

– lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement n° 1393/2007 est préservé".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 1e, 16 sept. 2015, n° 14-10373 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu, selon ce texte, qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;

Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient que le cautionnement est un contrat autonome et que c'est bien avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution, M. Y..., y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d'y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de cautionnement litigieux, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 16 sept. 2015, Alpha Bank Cyprus, Aff. C-519/13

Aff. C-519/13, Concl. M. Wathelet

Motif 48 : "C’est au regard [des] considérations [susmentionnées relative à la simplification et à la transparence de la procédure de transmission] qu’il convient de déterminer la portée exacte qu’il y a lieu de reconnaître au formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 et, par voie de conséquence, à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, qui vise la notification dudit formulaire au destinataire de l’acte."

Motif 49 : "À cet égard, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’intitulé et du contenu dudit formulaire, la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, telle que prévue audit article 8, paragraphe 1, est qualifiée de «droit» du destinataire de cet acte."

Motif 50 : "Or, pour que ce droit conféré par le législateur de l’Union européenne puisse utilement produire ses effets, il doit être porté par écrit à la connaissance du destinataire de l’acte. Dans le système mis en place par le règlement n° 1393/2007, cette information lui est fournie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de la même manière que le requérant est, dès le début de la procédure, informé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement de l’existence de ce droit dans le chef du destinataire de l’acte."

Motif 51 : "Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 comporte deux énonciations certes liées, mais néanmoins distinctes, à savoir, d’une part, le droit matériel du destinataire de l’acte de refuser de recevoir celui-ci, au seul motif qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre et, d’autre part, l’information formelle de l’existence dudit droit portée à sa connaissance par l’entité requise. En d’autres termes et contrairement à ce que l’entité requise semble avoir admis dans les affaires au principal, la condition relative au régime linguistique de l’acte se rapporte non pas à l’information du destinataire par l’entité requise, mais exclusivement au droit de refus réservé à ce dernier."

Dispositif, premier tiret (et Motif 58) : "Il y a lieu dès lors de considérer que l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui‑ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007."

Motif 72 : "Dans une situation telle que celle des affaires au principal [lorsque le destinataire d’un acte judiciaire réside sur le territoire d’un autre État membre], il incombera donc à l’entité requise de procéder sans délai à l’information des destinataires de l’acte de leur droit de refuser la réception de ce dernier, en leur transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement."

Motif 73 : "Il convient d’ajouter que, dans l’hypothèse où, à la suite de cette information, les destinataires concernés feraient usage de leur droit de refuser la réception de l’acte en cause, il incomberait à la juridiction nationale saisie dans l’État membre d’origine de décider si un tel refus, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, est ou non justifié, ainsi que cela est exposé aux points 41 à 43 du présent arrêt."

Motif 74 : "Dans l’hypothèse où cette juridiction conclurait au bien-fondé du refus de réception de l’acte en cause, la version traduite de celui-ci devrait encore être soumise aux destinataires, selon les modalités prévues par le règlement n° 1393/2007 et, notamment, l’article 8, paragraphe 3, de celui-ci."

Motif 75 : "En revanche, le règlement n° 1393/2007 ne prévoit pas que la signification d’un acte puisse être valablement faite aux mandataires des destinataires qui ont accepté de comparaître sous réserve devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, aux seules fins de contester la régularité de la procédure."

Dispositif, second tiret (et Motif 76) : "Il y a lieu dès lors de considérer que la circonstance que l’entité requise, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, constitue non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement."

Signification (règl. 1393/2007)

Com. 28 oct. 2008, n° 07-20103

Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé que, sur la demande qui leur en a été faite le 5 mai 2004 par l'autorité néerlandaise chargée d'en assurer la notification, les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos avaient apporté dans les meilleurs délais un remède au caractère incomplet de la traduction de leur assignation, la régularisation dont la validité n'était pas susceptible d'être affectée par l'envoi d'une copie de l'assignation initiale pouvant intervenir à l'initiative de l'entité requise, chargée d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1348/2000 (…), puis constaté que l'assignation adressée à l'initiative de la société Margaret Visser avait été reçue le 12 mai 2004 par la chambre nationale des huissiers de justice de Paris, l'arrêt, prenant en compte tant l'effet utile des textes communautaires que les intérêts respectifs des parties en cause, retient que les sociétés françaises bénéficient, en ce qui concerne la date, de l'effet de leur signification initiale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les circonstances évoquées à la sixième branche, en a déduit à bon droit, par application de l'article 30, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), que le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi en premier ; que le moyen n'est pas fondé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Aff. 150/80 [Conv. Bruxelles]

Aff. 150/80Concl. G. Slynn 

Motif 25 : "L’article 17 a (…) pour objet de prévoir lui-même les conditions de forme que doivent réunir les clauses attributives de compétence, et ceci pour garantir la sécurité juridique et pour assurer le consentement des parties".

Motif 26 : "Les Etats contractants n’ont donc pas la liberté de prescrire d’autres exigences de forme que celles prévues par la convention (…)".

Dispositif 4 : "L'article 17 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'une législation d'un Etat contractant ne saurait faire obstacle à la validité d'une convention attributive de compétence au seul motif que la langue utilisée n'est pas celle prescrite par cette législation".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 14 oct. 2013, n° 13/01037

RG n° 13/01037

Motif : "[Le destinataire francophone], bien que parlant couramment suédois, (…) était en droit de refuser l'acte qui lui était signifié (…) en vertu du paragraphe 1 b) de l'article 8 du règlement susvisé, aux motifs que celui-ci n'était pas rédigé en suédois ; que, par ailleurs, il ressort de la comparaison de cette même disposition avec l'acte d'information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte figurant en Annexe II du règlement, que lorsque le destinataire fait part de son refus au moment de la signification directement à la personne signifiant, il n'a pas à retourner à la partie requérante de déclaration de refus signée, de sorte qu'elle ne peut arguer de l'absence de ce dernier document ; Attendu, en conséquence, que [il est ainsi justifié] de la nécessité de procéder à une seconde signification [au destinataire] des jugements traduits en langue suédoise (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

Com., 7 juil. 2009, n° 07-17028 et 07-20220

Motif : "La cour d’appel aurait dû « rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avertissement personnel avait été adressé à la banque [néerlandaise], au moyen d'un formulaire, portant dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter" et si cet avertissement qui indiquait un délai de déclaration erroné et ne reproduisait pas les dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ni celles des articles 31-1 et 66 du décret du 27 décembre 1985, avait pu faire courir le délai de forclusion".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 42 - Languages

1. L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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