Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

Civ. 1e, 19 déc. 2012, n° 09-17440 [Conv. Bruxelles, art. 22]

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
FR:CCASS:2012:C101593
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Dans la même affaire : décision [Civ. 1e, 27 avr. 2004]

Motif : "Mais attendu que les dispositions identiques des articles 22 des Conventions de Bruxelles et de Lugano ayant pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, le juge devant lequel est soulevé une exception de connexité, sur le fondement de ces dispositions, doit se placer à la date à laquelle il statue sur cette exception, et non à la date de l'introduction de la demande qui lui est soumise, pour examiner si une demande connexe est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant (...) ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus". 

Doctrine: 

RD transp. 2013, Comm. 4, obs. M. Ndende

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer