Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 27 févr. 2013, n° 11-23228

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Motif : "(...) attendu qu'aux termes de l'article 12 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré peu important que celui-ci se joigne à l'action (...)".

Doctrine: 

D. 2013. 646 et 1503, obs. F. Jault-Seseke

JCP 2013. 289, obs. Y. Hudina

RGDA 2013. 900, obs. J. Landel

Rev. crit. DIP 2013. 731, note S. Corneloup

RJ com. 2013. 230, chron. P. Berlioz

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