Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 17 mars 2016, Taser international, Aff. C-175/15

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Décision: 
ECLI:EU:C:2016:176

Motif 23 : "(…), la règle générale sur la prorogation tacite de compétence du juge saisi s’applique, sauf dans les cas qui figurent expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 24. Dès lors que la prorogation de compétence par convention attributive de juridiction, au sens de l’article 23 du règlement n° 44/2001, ne figure pas parmi ces exceptions, la Cour a déjà jugé qu’il n’existe pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ce règlement pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir, en ce sens, arrêt ČPP Vienna Insurance Group, [...], point 25)".

Motif 24 : "Ce raisonnement s’applique tant en présence de conventions attributives de compétence aux juridictions d’un État membre qu’en présence de celles en faveur des juridictions d’un État tiers, puisque la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence (voir arrêt A, [...], point 54). Partant, ainsi qu’il découle du point précédent du présent arrêt, la question relative à l’applicabilité de l’article 23 de ce règlement est dépourvue de pertinence".

Dispositif 1 (et motif 25) : "Les articles 23, paragraphe 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers".

Dispositif 2 (et motif 36) : "L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant des parties à un contrat qui comporte une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière".

Doctrine française: 

Procédures 2016, comm. 159, obs. C. Nourissat

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