Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

CJUE, 21 juin 2018, Petronas Lubricants, Aff. C-1/17

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
ECLI:EU:C:2018:478
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2018:163

Motif 27 : "(…), il ressort du libellé même de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 que le recours, par le travailleur, aux règles de compétence plus favorables à ses intérêts ne doit pas porter atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire".

Motif 28 : "Il s’ensuit que, tant que le choix, par le travailleur, de la juridiction compétente pour examiner sa demande est respecté, l’objectif de privilégier ce travailleur est atteint et il n’y a pas lieu de limiter la possibilité d’examiner cette demande conjointement avec une demande reconventionnelle au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001".

Motif 29 : "Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37)".

Motif 33 : "Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction".

Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire".

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer