Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Com., 20 mars 2012, n° 11-10600

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Motif : "Attendu qu'en se déterminant ainsi [en rejettant l'exception d'incompétence au motif que l'information dénigrante diffusée sur internet était accessible dans le ressort du tribunal saisi], sans rechercher si l'information prétendument dénigrante inscrite sur le site internet de la société Novo Nordisk était destinée aux internautes français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Motif : "Attendu qu'en se déterminant ainsi [en rejettant l'exception d'incompétence], par une motivation impropre à justifier la compétence des juridictions françaises [l'information dénigrante ayant été directement transmise, lors d'un congrès à des praticiens établis dans le ressort du tribunal saisi] la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Doctrine: 

D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke

D. 2012. 2760, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra

D. 2012. 2339, obs. L. d'Avout

RTD eur. 2013. 24, note C. Lonchamp, C. Reydellet

CCE 2012, comm. 80, note V. Pironon

CCE 2013. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel

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