Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Com., 8 juin 2010, n° 09-13381

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Motif : "(…) après avoir rappelé que le Règlement (CE) n°44/2001 (…) édicte, en son article 5, 3°, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'arrêt [attaqué] retient que la faute invoquée [contre une banque d'Amsterdam, dépositaire des fonds issus d'une augmentation de capital] est le versement de fonds revendiqués par la société Batla [bénéficiaire de l'augmentation de capital] à la société Efi [son intermédiaire financier, qui a fait prélever ses honoraires sur les fonds crédités à Amsterdam] et que dès lors le fait dommageable consistant dans le versement des honoraires de la société Efi sur les fonds déposés à la banque à Amsterdam, ne s'est pas produit à Aix-en-Provence ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société Batla avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d'un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction aixoise n'était pas compétente sur le fondement du texte susvisé".

Doctrine: 

BJS 2010. 840, obs. F. Mélin

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