Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 19 oct. 2017, sur Q. préj. (DE), 11 août 2016, Mohamed Barkan et al., Aff. C-448/16

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Partie requérante: Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan

Partie défenderesse: Air Nostrum L.A.M. S.A.

2) Dans l’hypothèse où l’article 5, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 s’applique:

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans l’aéroport d’escale, la destination finale du passager est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001, également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (UE) n° 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le premier segment de vol et que le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier vol qui n’est pas partie au contrat de transport ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que lorsque des passagers sont transportés au cours d’un trajet composé de deux vols successifs, le lieu de départ du premier segment et le lieu d’arrivée du second segment constituent tous deux le lieu d’exécution conformément à cette disposition également dans le cas où le recours vise directement le transporteur aérien qui a assuré le premier segment sur lequel est intervenu le retard et qui n’était pas le transporteur aérien cocontractant du passager".

Sites de l’Union Européenne

 

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