Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Soc., 28 janv. 2015, n° 13-22994, 13-22995 et 13-23003 à 13-23006

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00145

Motifs : "M. X... et cinq autres anciens salariés de la société Comilog de droit gabonais ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, à savoir les sociétés Comilog Holding, Comilog International et Comilog France, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur ; (...) les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française; (...)

Sur le deuxième moyen : 

(...)

1°/ que la compétence de la juridiction prud'homale suppose l'existence d'un contrat de travail entre une société employeur et le salarié demandeur à l'instance ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale française était compétente à l'égard des sociétés Comilog France et Comilog International du seul fait que les demandes avaient pour objet d'établir l'existence d'une éventuelle relation de coemployeur avec une société gabonaise à l'égard de laquelle la juridiction prud'homale française était, a priori, incompétente, sans constater l'existence d'un contrat de travail, soumis à la loi française entre le demandeur et les sociétés intimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail ; 

2°/ que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que la compétence de la juridiction prud'homale française ne peut être prorogée à l'égard d'un employeur étranger que lorsqu'est préalablement établie la qualité d'employeur ou de coemployeur de la société française conjointement attraite avec la société étrangère ; qu'en procédant à l'inverse, et en ordonnant la production par les sociétés françaises de pièces susceptibles d'établir leur éventuelle qualité de coemployeur avec la société gabonaise, seul employeur apparent de salariés congolais ayant travaillé exclusivement au Congo, afin de justifier a posteriori la compétence de la juridiction française à l'égard de cet employeur gabonais, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article 42 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2§1 du règlement n° 44/2001 (…), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; que l'instance ayant été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre des sociétés Comilog France, Comilog Holding et Comilog International, ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées, les arrêts se trouvent justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli".

Doctrine: 

Procédures 2015, comm. 125, obs. A. Bugada

BJS 2015. 222, note F. Jault-Seseke

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