Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.
"1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:
a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;
"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
"1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.
1. Au plus tard le 15 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, y compris une évaluation de l'opportunité:
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 avec formulaires : v. JO L 199 du 31.07.2007, p. 1-22 (v. format pdf, pp. 10-22) ; modification due à l'adhésion de la Croatie (JO L 158 du 13.05.2013, spéc. p.
1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi qu'aux organismes de placement collectif.
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.
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