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  1. Article 73 - Suspension des effets du certificat

    1. Les effets du certificat peuvent être suspendus par:

    a) l'autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans l'attente d'une modification ou d'un retrait du certificat en application de l'article 71; ou

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 74 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 75 - Relations avec les conventions internationales existantes

    1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 76 - Relation avec le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil

    Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité1.

    • 1. OJ L 160, 30.6.2000, p. 1.
    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 77 - Informations mises à la disposition du public

    Les États membres fournissent à la Commission, en vue de la mise à la disposition de ces informations au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux successions, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière de succession et des informations relatives au type d'autorité compétente pour recevoir les déclarations d'acceptation de

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 78 - Informations concernant les coordonnées et les procédures

    1. Au plus tard "le 16 novembre 2014" (rectificatif, JO L 60 du 2.3.2013, p. 140), les États membres communiquent à la Commission:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

    1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 80 - Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

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  9. Article 81 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

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    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 82 - Réexamen

    Au plus tard le 18 août 2025 la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents États membres ou d'une transaction extrajudiciaire intervenue dans un État membre parallèlement à une transaction conclue devant

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