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  1. Article 53 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d'un recours prévu au titre de l'article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine, du fait de l'exercice d'un recours.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 54 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l'article 48.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 55 - Force exécutoire partielle

    1. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 56 - Aide judiciaire

    Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide judiciaire la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 57 - Caution ou dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 58 - Impôt, droit ou taxe

    Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire n'est perçu dans l'État membre d'exécution à l'occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 59 - Acceptation des actes authentiques

    1. Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 60 - Force exécutoire des actes authentiques

    1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 61 - Force exécutoire des transactions judiciaires

    1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 62 - Création d'un certificat successoral européen

    1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé "certificat"), qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l'article 69.

    2. Le recours au certificat n'est pas obligatoire.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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