1. Le présent règlement s'applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.
La juridiction saisie d'un recours au titre de l'article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 40. Elle statue sans délai.
Ouvrages, monographies, études
U. Bergquist, R. Frimston, D. Damascelli, P. Lagarde, F. Odersky, B. Renhartz, Commentaire du règlement européen sur les successions, Dalloz, 2015
A. Bonomi, P. Wautelet, I. Pretelli, A. Öztürk, Le droit européen des successions - Commentaire du Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012, Bruylant, 2e éd., 2016
Le règlement n° 650/2012 est applicable dans tous les Etats membres, sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande.
Ouvrages, monographies, études
I. Barrière-Brousse, M. Douchy-Oudot (dir.), Contentieux familiaux - Droits interne, international et européen, Lextenso Editions, 2013
S. Corneloup (dir.), Droit européen du divorce/European Divorce Law, LexisNexis Litec, 2013
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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