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  1. Rapport de suivi (2013)

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007, du 19 nov. 2013, COM(2013) 795 final

    Europe 2013. Alerte 63, obs. L. Idot

  2. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

    vu la proposition de la Commission,

    Petits litiges (règl. 861/2007)
  3. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 1393/2007 est applicable depuis le 13 nov. 2008 (à l’exception de l’article 23, qui est applicable à partir du 13 août 2008) dans les 27 Etats membres (y compris au Danemark).

    Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 1er juillet 2013 en Croatie.

  4. Article 3 [Défendeur domicilié dans un Etat membre]

    1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

    2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 19 [Action contre l'employeur]

    Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

    1. devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

    2. dans un autre État membre:

    a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 36 [Interdiction de la révision]

    En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 52 [Interdiction des taxations proportionnelles à la valeur du litige]

    Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n'est perçu dans l'État membre requis à l'occasion de la procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 68 [Relation avec la convention de Bruxelles]

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 7 - Frais de justice

    Lorsqu'une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, y compris les taux d'intérêts, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne les frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d'assumer lesdits frais, conformément à la législation de l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

    Lorsque le débiteur a:

    — formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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