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  1. Article 5.3 [Evénement causal - localisation]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 6.1 [Condition de connexité des demandes]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 11 - Procédure non contradictoire

    Le débiteur n’est pas informé de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ni entendu avant la délivrance de l’ordonnance. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 27 - Obligation du créancier de demander la libération des montants excédant ceux précisés dans l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Le créancier est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la libération de tout montant qui, à la suite de la mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, excède le montant précisé dans ladite ordonnance:

    a) lorsque l’ordonnance concerne plusieurs comptes détenus dans le même État membre ou dans différents États membres; ou

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 43 - Coûts supportés par les banques

    1. Une banque est en droit de demander au créancier ou au débiteur le paiement ou le remboursement des coûts supportés pour la mise en oeuvre d’une ordonnance de saisie conservatoire uniquement lorsque, au titre du droit de l’État membre d’exécution, elle a droit à ce paiement ou à ce remboursement par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 6.1 [Portée du for du codéfendeur]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 66.2 [Action intentée avant l'entrée en vigueur du Règlement]

    2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 16 - Actes préjudiciables

    L'article 7, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve:

    a) que cet acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État d'ouverture; et

    b) que la loi dudit État membre ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 32 - Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions

    1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 19 ainsi que les concordats approuvés par une telle juridiction sont également reconnus sans autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 39 à 44 et 47 à 57 du règlement (UE) n° 1215/2012.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 48 - Conséquences de la clôture de la procédure d'insolvabilité

    1. Sans préjudice de l'article 49, la clôture de la procédure d'insolvabilité n'empêche pas la poursuite des autres procédures d'insolvabilité concernant le même débiteur qui sont toujours ouvertes à la date concernée.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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