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  1. Article 5.7 [Matière maritime]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

    a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 22.1 [Droits réels immobiliers et baux d'immeubles]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 22.2 [Matière sociétaire]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 22.4 [Propriété industrielle]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 22.3 [Inscriptions sur des registres publics]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 22.5 [Contentieux de l'exécution des décisions]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    5) en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État membre du lieu de l'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Articles 23.1 et 23.2 [Conditions de forme]

    1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 23.1 [Critères d'application]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 5.1 [Généralités]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 23.1 [Conditions de fond]

    1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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