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  1. Article 26 - Force exécutoire

    Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéress

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 42 - Absence de révision quant au fond

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 58 - Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des autorités centrales

    1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 74 - Clause de réexamen

    Au plus tard cinq ans à compter de la date d’application déterminée conformément à l’article 76, troisième alinéa, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des expériences pratiques en matière de coopération entre autorités centrales, notamment concernant l’accès de celles-ci aux informations détenues par les autorités publiques et les administrations, e

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 14 - États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois territoriaux

    Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article 9 - Compétence fondée sur la comparution

    1. Lorsque, au cours de la procédure devant une juridiction d'un État membre exerçant la compétence en vertu de l'article 7, il apparaît que toutes les parties à ladite procédure n'étaient pas parties à l'accord d'élection de for, la juridiction continue d'exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 25 - Pacte successoral

    1. Un pacte successoral qui concerne la succession d'une seule personne est régi, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 41 - Absence de révision quant au fond

    En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 59 - Acceptation des actes authentiques

    1. Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 75 - Relations avec les conventions internationales existantes

    1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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