La Convention de Bruxelles a fait l’objet de plusieurs rapports explicatifs, lors de son adoption puis à l’occasion de l’adhésion des nouveaux Etats contractants. Dans une large mesure, ces rapports explicatifs restent utiles pour éclairer le règlement Bruxelles I, ainsi que sa Refonte.
Il en va de même pour les rapports explicatifs relatifs à la Convention de Lugano, dans sa version de 1988 ou dans celle de 2007. A ce titre, les informations concernant l'application de la Convention de Lugano présentent également un grand intérêt. On peut y accéder sur le site de l'Office fédéral de la justice de la Confédération suisse et sur le site de la Cour de justice.
Rapports relatifs à la Convention de Bruxelles
Rapport Jenard (publié au JOCE en 1979)
Rapport Schlosser (publié au JOCE en 1979)
Rapport Evrigenis et Kerameus (publié au JOCE en 1986)
Rapport Almeida Cruz, Desantes Real et Jenard (publié au JOCE en 1990)
Rapports relatifs à la Convention de Lugano
Rapport Jenard et Möller (publié au JOCE en 1990)
Rapport Pocar (publié au JOCE en 2009)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e) et f),
vu la proposition de la Commission européenne,
1. Le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée "ordonnance de saisie conservatoire" ou "ordonnance") qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre.
1. Le présent règlement s’applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontières tels qu’ils sont définis à l’article 3, et quelle que soit la nature de la juridiction concernée. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des comissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").
1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontière est un litige dans lequel le ou les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire sont tenus dans un État membre autre que:
a) l’État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire en vertu de l’article 6; ou
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "compte bancaire" ou "compte", tout compte contenant des fonds, détenu auprès d’une banque au nom du débiteur ou au nom d’un tiers pour le compte du débiteur;
Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes:
a) avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire;
1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond conformément aux règles de compétence pertinentes applicables.
1. La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.
1. Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
2. La demande comprend les informations suivantes:
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