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  1. Article 19 - Subrogation

    Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 3 - Dispositions générales

    Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

    a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 19 - Droit de demander un réexamen

    1. Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 35 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 51 - Fonctions spécifiques des autorités centrales

    1. Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:

    a) transmettant et recevant ces demandes;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 67 - Recouvrement des frais

    Sans préjudice de l’article 54, l’autorité compétente de l’État membre requis peut recouvrer les frais auprès de la partie perdante bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite en vertu de l’article 46, à titre exceptionnel et si la situation financière de cette dernière le permet.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 7 - Validité formelle

    1. La convention visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  8. Article 2 - Compétences en matière de successions dans les États membres

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement des successions.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 18 - Connexité

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 34 - Renvoi

    1. Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient:

    a) à la loi d'un État membre; ou

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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