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  1. Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

    1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 29 - Informations relatives aux procédures d'exécution et aux autorités

    Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

    a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 12 - Transmission par voie consulaire ou diplomatique

    Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  4. Article premier - Objet

    1. Le présent règlement a pour objet:

    a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 17 - Effets de l'opposition

    "1.   Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  6. Article 33 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  7. Article 14 - Délais

    1. Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  8. ANNEXES

    Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 avec formulaires : v. JO L 199 du 31.07.2007, p. 1-22 (v. format pdf, pp. 10-22) ; modification due à l'adhésion de la Croatie (JO L 158 du 13.05.2013, spéc. p.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  9. Article 16 - Principe

    1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 32 - Exercice des droits des créanciers

    1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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