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  1. Article 9 - Obtention de preuves

    1. La juridiction statue, par voie de procédure écrite, en se fondant sur les informations et les éléments de preuve fournis par le créancier dans ou avec sa demande. Si la juridiction estime que les éléments de preuve fournis sont insuffisants, elle peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuve documentaires supplémentaires. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 10 - Engagement de la procédure au fond

    1. Lorsque le créancier a demandé une ordonnance de saisie conservatoire avant d’engager une procédure au fond, il engage cette procédure et en fournit la preuve à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance conservatoire a été introduite dans les trente jours à compter de la date d’introduction de la demande ou dans les quatorze jours de la date de délivrance de l’ordonnance, si cette date est postérieure.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 11 - Procédure non contradictoire

    Le débiteur n’est pas informé de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ni entendu avant la délivrance de l’ordonnance. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 12 - Garantie que doit constituer le créancier

    1.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 13 - Responsabilité du créancier

    1. Le créancier est responsable de tout préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire en raison d’une faute du créancier. La charge de la preuve incombe au débiteur. 

    2. La faute du créancier est présumée, sauf preuve du contraire, dans les cas suivants: 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 15 - Intérêts et frais

    1. À la demande du créancier, l’ordonnance de saisie conservatoire couvre tous les intérêts échus au titre de la loi applicable à la créance jusqu’à la date de délivrance de l’ordonnance à condition que le montant ou le type d’intérêts ne soit pas d’une telle nature que son inclusion constitue une violation des lois de police de l’État membre d’origine. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 16 - Demandes parallèles

    1. Le créancier ne peut pas introduire devant plusieurs juridictions en même temps des demandes parallèles d’ordon­nance de saisie conservatoire à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 17 - Décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. La juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire examine si les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement sont réunies. 

    2. La juridiction statue sans tarder sur la demande, mais au plus tard à la date d’expiration des délais prévus à l’article 18

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 18 - Délais impartis pour statuer sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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