
Le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.
Ouvrages, monographies, thèses
E. Guinchard (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles 1 bis, Bruylant 2014
A. Dickinson, E. Lein (dir.), The Brussels I Regulation Recast, OUP, 2015
F. Ferrari et F. Ragno, Cross-border Litigation in Europe: the Brussels I Recast Regulation as a Panacea?, Cedam, 2016
H. Gaudemet-Tallon, M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 2018
Pour l'essentiel, le règlement de refonte est applicable depuis le 10 janvier 2015.
Il lie les Etats membres de l'Union, y compris le Danemark (en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO UE du 21 mars 2013, L 79/4).
Ouvrages, monographies, études
I. Barrière-Brousse, M. Douchy-Oudot (dir.), Contentieux familiaux - Droits interne, international et européen, Lextenso Editions, 2013
S. Corneloup (dir.), Droit européen du divorce/European Divorce Law, LexisNexis Litec, 2013
Articles
Ch. Bidaud-Garon, Les conventions de désignation de loi applicable au divorce prévues par le règlement Rome III, Dr. et patr., mai 2013, p. 20
J. Casey, Divorces internationaux : la révolution Rome III, Gaz. Pal. 2012, n°258-259, p. 11
D.-L. Boquet, De l’intérêt du règlement Rome III pour le praticien du droit, JCP 2014, n° 1378
Le règlement est en vigueur depuis le 21 juin 2012 dans les 14 Etats membres (Etats participants) suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie et Slovénie.
Art. R. 123-91 du Code de commerce
"Les demandes d’inscription de la décision rendue par une juridiction d’un État membre de la Communauté européenne soumis à l’application du règlement n° 1346/2000 (…), ouvrant une procédure d’insolvabilité en application de l’article 3§1 de ce règlement, à l’égard d’une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet État, sont présentées par la personne qui est désignée comme syndic, au sens de ce règlement, et qui justifie de ses pouvoirs".
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
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