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  1. Article 76

    1. Les États membres notifient à la Commission:

    a) les règles de compétence visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2;

    b) les règles concernant l’appel en cause visées à l’article 65; et

    c) les conventions visées à l’article 69.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 77

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 78 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I et II.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 78

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 77 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 janvier 2013.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 79

    Le 11 janvier 2022 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement. Elle y évalue notamment s’il est nécessaire d’étendre les règles de compétence aux défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre en tenant compte de la mise en œuvre du présent règlement et des évolutions éventuelles au niveau international.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 80

    Le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 81

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, thèses

    E. Guinchard (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles 1 bis, Bruylant 2014

    A. Dickinson, E. Lein (dir.), The Brussels I Regulation Recast, OUP, 2015

    F. Ferrari et F. Ragno, Cross-border Litigation in Europe: the Brussels I Recast Regulation as a Panacea?, Cedam, 2016

    H. Gaudemet-Tallon, M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 2018

  8. Application ratione temporis et ratione loci

    Pour l'essentiel, le règlement de refonte est applicable depuis le 10 janvier 2015.

    Il lie les Etats membres de l'Union, y compris le Danemark (en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO UE du 21 mars 2013, L 79/4). 

  9. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, études

    I. Barrière-Brousse, M. Douchy-Oudot (dir.), Contentieux familiaux - Droits interne, international et européen, Lextenso Editions, 2013

    S. Corneloup (dir.), Droit européen du divorce/European Divorce Law, LexisNexis Litec, 2013

     

    Articles

    Ch. Bidaud-Garon, Les conventions de désignation de loi applicable au divorce prévues par le règlement Rome III, Dr. et patr., mai 2013, p. 20

    J. Casey, Divorces internationaux : la révolution Rome III, Gaz. Pal. 2012, n°258-259, p. 11

    D.-L. Boquet, De l’intérêt du règlement Rome III pour le praticien du droit, JCP 2014, n° 1378

  10. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement est en vigueur depuis le 21 juin 2012 dans les 14 Etats membres (Etats participants) suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie et Slovénie.

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