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  1. Article 32 - Recours contre la décision relative à la demande de déclaration

    1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 48 - Application du présent règlement aux transactions judiciaires et aux actes authentiques

    1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 64 - Organismes publics en qualité de demandeurs

    1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme "créancier" inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 4 - Application universelle

    La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  5. Article 21 - Entrée en vigueur et date d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 21 juin 2012, à l’exception de l’article 17, qui est applicable à partir du 21 juin 2011.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article 16 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente sursoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 32 - Comourants

    Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l'ordre des décès, et que ces lois règlent cette situation par des dispositions différentes ou ne la règlent pas du tout, aucune de ces personnes décédées n'a de droit dans la succession de l'autre ou des autres.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 49 - Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

    1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 67 - Délivrance du certificat

    1. L'autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 82 - Réexamen

    Au plus tard le 18 août 2025 la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents États membres ou d'une transaction extrajudiciaire intervenue dans un État membre parallèlement à une transaction conclue devant

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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