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  1. Article 19 - Droit de la procédure applicable

    Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  2. Article 5 - Droits réels des tiers

    1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autr

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 21 - Publicité

    1. Le syndic peut demander que le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et, le cas échéant, de la décision qui le nomme soit publié dans tout autre État membre, selon les modalités de publication prévues dans cet État.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 37 - Conversion de la procédure antérieure

    Le syndic de la procédure principale peut demander la conversion en une procédure de liquidation d'une procédure mentionnée à l'annexe A antérieurement ouverte dans un autre État membre, si cette conversion s'avère utile aux intérêts des créanciers de la procédure principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 5 - Langues

    La demande et les communications visées dans le présent règlement sont formulées dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l'acte d'instruction demandé ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué pouvoir accepter.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 12 - Prorogation de compétence

    1. Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 28 Décisions exécutoires

    1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 44 - Effets du certificat

    Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire du jugement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 60 - Relations avec certaines conventions multilatérales

    Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:

    a) convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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