Information du débiteur

Article 12 - Issue of a European order for payment

1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 12 - Délivrance d'une injonction de payer européenne

1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 18 - Moyens de remédier au non-respect des normes minimales

1. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 16 - Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance

Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

a) les noms et les adresses des parties;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

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