Matière délictuelle

Com., 15 sept. 2009, n° 07-10493

Motif : "Le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 mars 2004, n° 01-12939 [Conv. Lugano I]

Motif : "Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société Boulanger contre la société Rudolph X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'attitude de cette dernière société peut être constitutive de concurrence déloyale et faire l'objet d'une action en responsabilité délictuelle de la compétence du tribunal de commerce, au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano, le fait dommageable s'étant produit et le préjudice réalisé dans son ressort, et par motifs propres, que la compétence des juridictions françaises est également justifiée en ce que, dans l'assignation, l'action en responsabilité délictuelle est primordiale ; qu'en statuant ainsi, alors que les demandes avaient l'une un fondement contractuel et l'autre un fondement délictuel et que la juridiction compétente pour statuer sur le fondement de l'article 5,3, de la Convention de Lugano ne l'est pas pour connaître des demandes faites sur un fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 18 oct. 1994, n° 92-19070, 92-19071 et 92-19927 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société MB Marine, les arrêts retiennent que le sous-acquéreur dispose contre le fabricant et le vendeur intermédiaire d'une action directe de nature contractuelle fondée sur le contrat de vente conclu entre ce fabricant et le vendeur intermédiaire et que la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats conclus entre la société Nanni X... d'un côté, et les sociétés Breda Marine, désormais dénommée MB Marine, et Marine Drive Units, désignant le tribunal de Milan, est opposable à la SBCN ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 27 septembre 1988 (Kalfelis), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, paragraphe 1er, et que, dans un arrêt du 17 juin 1992 (Handte), la même Cour a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 oct. 2012, Folien Fischer, Aff. C-133/11

Aff. C-133/11Concl. N. Jääskinen

Motif 43 : "une action en constatation négative implique une inversion des rôles habituellement connus en matière délictuelle, puisque le demandeur est le débiteur potentiel d’une créance fondée sur un acte délictuel, tandis que le défendeur est la prétendue victime de cet acte".

Motif 44 : "Cependant, cette inversion des rôles n’est pas de nature à exclure une action en constatation négative du champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Motif 45 : "les objectifs de prévisibilité du for et de la sécurité juridique (...) n’ont trait ni à l’attribution des rôles respectifs de demandeur et de défendeur ni à la protection de l’un des deux".

Motif 47 : "En conséquence, (...) l’application dudit article 5, point 3, n’est pas soumise à la condition que la prétendue victime ait introduit l’action".

Motif 51 : "Dans ces conditions, la spécificité de l’action en constatation négative (...) n’a pas d’incidence sur l’examen qu’une juridiction nationale doit effectuer pour vérifier sa compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle, dès lors qu’il s’agit uniquement d’établir l’existence d’un point de rattachement avec l’État du for".

Dispositif (et motif 55) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (...) doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation négative visant à faire établir l’absence de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle relève du champ d’application de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 mai 2013, Melzer, Aff. C-228/11

Aff. C-228/11Concl. N. Jääskinen

Motif 30 : "Dans des circonstances telles que celles décrites dans la décision de renvoi, où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, le point de rattachement fondé sur l’agissement du défendeur fait par principe défaut".

Motif 31 : "Dans ces conditions, la juridiction saisie devrait, afin de pouvoir se reconnaître compétente au titre de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, établir pourquoi l’événement causal devrait néanmoins être considéré comme ayant eu lieu dans son ressort. Or, cela exigerait, déjà au stade de l’examen de la compétence, une appréciation analogue à celle devant être effectuée pour examiner le fond du litige".

Motif 32 : "En effet, se poserait notamment la question de savoir sous quelles conditions, en cas de pluralités d’auteurs, pourrait être admise l’imputation des agissements de l’un d’eux aux autres afin de pouvoir attraire ces derniers devant la juridiction dans le ressort de laquelle ces agissements ont eu lieu. Or, en l’absence d’un concept commun aux ordres juridiques nationaux et de l’Union européenne permettant une telle imputation, la juridiction saisie s’inspirerait vraisemblablement de son droit national".

Motif 35 : "Une solution consistant à faire dépendre l’identification du point de rattachement de critères d’appréciation issus du droit matériel national irait à l’encontre de l’objectif de sécurité juridique, dès lors que, en fonction du droit applicable, l’agissement d’une personne qui a eu lieu dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie pourrait être qualifié ou non d’événement causal aux fins de l’attribution de compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001. En effet, cette solution ne permettrait pas au défendeur de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle il pourrait être attrait".

Dispositif : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (...) doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé dudit dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 16 mars 1999, n° 95-12136 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'incompétence internationale du tribunal à l'égard de la société Spliethoff's et du capitaine du navire, alors, selon le pourvoi, que la notion de matière délictuelle ou quasidélictuelle au sens de l'article 5.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5.1 ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que la société Brambi, aux droits de laquelle se sont trouvées subrogées la compagnie d'assurances La Réunion européenne et 9 autres assureurs, ait conclu une convention avec la société Spliethoff's et le capitaine du navire "Alblasgracht VOO 2", en leur qualité de transporteurs de la marchandise ; qu'il résulte au contraire des constatations de l'arrêt que le connaissement avait été émis par la société de droit australien RCC avec qui la société Brambi était seulement en relation contractuelle en sa qualité de destinataire de la marchandise ; qu'en conséquence, en écartant la compétence du tribunal de commerce de Créteil, bien que les avaries fussent apparues lors du dépotage des conteneurs de fruits sur le lieu de destination finale à Rungis, la cour d'appel a violé les articles 5.1 et 5.2 de la convention de Bruxelles par fausse application et l'article 5.3 de cette même Convention par refus d'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 oct. 1998, Réunion européenne, Aff. C-51/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-51/97Concl. G. Cosmas 

Motif 17 : "Il s'ensuit, ainsi que la Cour l'a indiqué dans l'arrêt Handte, précité, point 15, que la notion de "matière contractuelle", figurant à l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".

Dispositif 1 (et motif 26) : "L'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), mais de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 oct. 2011, eDate Advertising et Martinez, Aff. C-509/09 et C-161/10

Aff. C-509/09 et C-161/10Concl. P. Cruz Villalon

Motif 45 : "(...) la mise en ligne de contenus sur un site Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus. Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émetteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement et en dehors de son contrôle".

Motif 46 : "Il apparaît donc que Internet réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle. De plus, il n’est pas toujours possible, sur le plan technique, de quantifier cette diffusion avec certitude et fiabilité par rapport à un État membre particulier ni, partant, d’évaluer le dommage exclusivement causé dans cet État membre".

Motif 47 : "Les difficultés de la mise en œuvre, dans le contexte d’Internet, dudit critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, contrastent (...) avec la gravité de l’atteinte que peut subir le titulaire d’un droit de la personnalité qui constate qu’un contenu qui porte atteinte audit droit est disponible en tout point du globe".

Motif 49 : "L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État".

Dispositif 1 (et  motif 52) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Montpellier, 25 mars 2014, n° 13/05895

RG n° 13/05895

Motif B) : "L'assignation saisissant le tribunal de commerce de Perpignan tend d'une part à contester l'existence et subsidiairement le montant de la créance dont la société Harbuthnot réclame le paiement, d'autre part à obtenir réparation du préjudice que lui occasionnerait la perte des papiers de bord et des documents relatifs à la navigabilité ainsi qu'à la sécurité du Mirabella 3 que l'équipage qu'elle a envoyé pour en prendre possession aurait égarés ; qu'aucune de ces deux demandes ne constitue une action en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire ou en limitation de cette responsabilité ; qu'en conséquence la compétence du tribunal de commerce de Perpignan ne sera pas retenue sur le fondement de l'article 7 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 3 avr. 2014, Hi Hotel, Aff. C-387/12

Motif 35 : "À cet égard, il convient de relever que la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être établie, au profit de la juridiction saisie d’une demande de constatation de la violation des droits patrimoniaux d’auteur, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 43)". 

Motif 37 : "[Lorsqu’un photographe allègue une violation de plusieurs droits patrimoniaux d’auteur, à savoir le droit de reproduction, de diffusion ou d’exposition de photographies, droits protégés dans l’Etat membre du for conformément à la directive 2001/29/CE], il convient de considérer que le risque de matérialisation du dommage découle de la possibilité de se procurer la reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits d’auteur dont le demandeur se prévaut dans une librairie située dans le ressort de la juridiction saisie. Ainsi qu’il ressort des constatations factuelles (…), la remise aux éditions Phaidon [dans un autre Etat membre] des photographies en cause est à l’origine de la reproduction et de la distribution de celles-ci, et par là même à l’origine du risque de matérialisation du dommage allégué". 

Motif 38 : "En revanche, dès lors que la protection accordée par l’État membre dont relève la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre (arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 45)". 

Dispositif (et motif 40) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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